Legislator Jurisprudence & Législation
12-81662 Généré par l'IA

Fraud Suspect Detention Upheld Against Appeal

Numéro de cause 12-81662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the denial of release for an individual charged with aggravated fraud, breach of trust, and illegally practicing as a banker, among other financial crimes. The appellate court reasoned that there were plausible grounds to suspect the commission of serious offenses, that the provisional detention was necessary to preserve evidence, prevent pressure on victims, stop recidivism (given prior convictions and ongoing illegal activity), and that the suspect posed a flight risk, concluding that less restrictive measures like judicial supervision or electronic monitoring were insufficient to meet these objectives. The Supreme Court found that the lower court adequately justified the necessity and reasonable duration of the detention based on specific factual considerations and legal requirements, thereby dismissing the appellant's claims regarding violations of the right to liberty and the requirement for specific reasoning.

Regeste Legislator

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article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Fraud Suspect Detention Upheld Against Appeal: The appellate court reasoned that there were plausible grounds to suspect the commission of serious offenses, that the provisional detention was necessary to preserve evidence, prevent pressure on victims, stop recidivism (given prior convictions and ongoing illegal activity), and that the suspect posed a flight risk, concluding that less restrictive measures like judicial supervision or electronic monitoring were insufficient to meet these objectives. The Supreme Court found that the lower court adequately justified the necessity and reasonable duration of the detention based on specific factual considerations and legal requirements, thereby dismissing the appellant's claims regarding violations of the right to liberty and the requirement for specific reasoning.

Mots-clés

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prévention d'escroquerie mise en liberté motifs de cassation escroquerie motifs valables trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order disposing of the case.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 31 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries aggravées, abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145-1, 148, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... ;

" aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. Y... a commis les faits d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier, de recours à l'activité de démarchage bancaire ou financier sans autorisation, d'exercice illégal de conseil en investissements, de fourniture des services d'investissements à des tiers sans autorisation pour lesquels il a été mis en examen ainsi, qu'en l'état de la procédure, il encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans d'emprisonnement ; que la détention provisoire de M.

Y... malgré la réalité des garanties de représentation proposées, est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que toute concertation frauduleuse et surtout de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet, placé en garde à vue à deux reprises, en mars et juillet 2008, M. Y... a continué en 2009 et en 2010 à collecter de l'argent sous le couvert de la société Capital Management Foundation of North America ; qu'il est actuellement sans emploi et sans ressources déclarées ; que les faits sont de même nature que ceux ayant donné lieu à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier le17 mars 2005 et ils ont été commis alors qu'il était dans le temps du sursis prescrit par cette juridiction ; que l'activité délictueuse a été organisée en partie depuis l'étranger et le mis en examen a évoqué dans ses conversations téléphoniques le projet de quitter la France avec sa famille, projet tout à fait à sa portée compte tenu de sa maîtrise de l'anglais et des relais, voire des capitaux, dont il peut disposer notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique ; que les investigations doivent se poursuivre et pourront mettre en cause des coauteurs ou des complices avec lesquels il est impératif pour la manifestation de la vérité que M.

Y... ne se concerte pas ; que celui-ci n'a cessé jusqu'aux derniers jours avant son interpellation d'être en contact avec ses victimes qu'il est habitué à manipuler et auxquelles il peut faire croire des versions mensongères de la réalité, ce qui présente un risque sérieux de pression et de disparition de preuves ; que, dès lors, que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les décisions se prononçant sur une demande de mise en liberté doivent se prononcer sur la durée raisonnable de la détention provisoire ; qu'en ne justifiant pas du caractère raisonnable de la durée de détention provisoire de M. Y..., détenu depuis le 15 avril 2010 dans une procédure correctionnelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que toute décision afférant à la détention provisoire doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en ne justifiant pas, par des considérations de fait suffisantes, que les objectif retenus pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;