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11-86958 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeals Due to Procedural Bar and Lack of Standing

Numéro de cause 11-86958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the first appellant, previously subject to a rejected appeal against the same lower court ruling for urban planning offenses, was procedurally barred from appealing the same decision again, pursuant to the Code of Criminal Procedure, and the second appellant, acting solely as the curator for a legally incapacitated adult, lacked standing to file an appeal on their behalf as she was not a formal party to the proceedings.

Regeste Legislator

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article 618 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeals Due to Procedural Bar and Lack of Standing: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the first appellant, previously subject to a rejected appeal against the same lower court ruling for urban planning offenses, was procedurally barred from appealing the same decision again, pursuant to the Code of Criminal Procedure, and the second appellant, acting solely as the curator for a legally incapacitated adult, lacked standing to file an appeal on their behalf as she was not a formal party to the proceedings.

Mots-clés

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qualité pour recourir empêchement de procéder code de procédure pénale motifs de cassation motif légal d'exclusion défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618 du code de procédure pénale

Cited as the main ground for declaring the appeal by M. X... inadmissible due to a previous rejection of the same decision.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to fix the amount M. Thierry X... must pay to the civil party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X..., assisté de sa curatrice Mme Nadège X...,

- Mme Nadège Y..., épouse X..., en qualité de curatrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 618 du code de procédure pénale, M. X... ne peut plus se pourvoir contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, dès lors qu'une précédente demande en cassation de la même décision a été rejetée par arrêt du 15 décembre 2009 ;

Attendu que, d'autre part, Mme X..., en sa seule qualité de curatrice d'un majeur en curatelle, n'est pas partie à la procédure et n'a pas qualité pour exercer en son nom les voies de recours ;

Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

FIXE à 3 500 euros la somme que M. Thierry X... devra payer à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;