Legislator Jurisprudence & Législation
11-60228 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Representative Designation Fails on Membership and Procedural Grounds

Numéro de cause 11-60228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought the annulment of a union's designation of a section representative, challenging the validity of the designation based on the union's failure to prove adequate membership and alleging employee fraud due to the employee's proximity to retirement, as well as challenging procedural requirements related to posting the designation. The Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the law by accepting the union's membership list and noting the employer's failure to produce the personnel register when contesting membership, correctly refusing to re-examine the lower court's factual finding of no fraud, and determining that the lack of posting only affects the right of other employees or unions to contest the designation within a specific period, not its validity vis-à-vis the employer upon notification.

Regeste Legislator

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article L. 2142-1 du code du travail, article L. 2142-1-1 du code du travail, L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4; Employer Challenge to Union Representative Designation Fails on Membership and Procedural Grounds: The Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the law by accepting the union's membership list and noting the employer's failure to produce the personnel register when contesting membership, correctly refusing to re-examine the lower court's factual finding of no fraud, and determining that the lack of posting only affects the right of other employees or unions to contest the designation within a specific period, not its validity vis-à-vis the employer upon notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical affiliation condition de recevabilité association d'employeurs moyens invocables litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 2142-1 du code du travail
X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur s'était abstenu de communiquer le registre du personnel, alors qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'existence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
article L. 2142-1-1 du code du travail
codedutravail
L. 2142-1-2
Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.
L. 2143-7
Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.
D. 2143-4
Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2142-1-2

Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.

L. 2143-7

Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.

D. 2143-4

Cited in the reasoning that precedes the operative part, regarding the conditions for the validity of the designation of a union section representative.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 22 juin 2011), que le syndicat CGT des Transports de Corrèze a, le 11 janvier 2011, notifié à la société Froidefond la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur s'était abstenu de communiquer le registre du personnel, alors qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'existence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat produisait la liste de ses adhérents et que l'employeur, qui contestait leur appartenance à l'entreprise, avait laissé sans suite la demande du syndicat de produire le registre du personnel au soutien de sa contestation, le tribunal a fait une exacte application du texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en écartant la fraude, alors même que le salarié avait exposé à l'audience avoir accepté de s'engager syndicalement en raison de la proximité de l'âge de la retraite l'affranchissant de toute crainte de mesure de rétorsion de l'employeur à son égard, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance de l'absence de fraude ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le panneau d'affichage prétendument à usage syndical n'est en rien identifié comme tel alors que l'existence de ce panneau était corroborée par un constat d'huissier et qu'elle avait été reconnue par le syndicat lui-même, le tribunal a violé les articles L. 2142-2-1 et L. 2143-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'à l'égard de l'employeur, la désignation d'un représentant de section syndicale est valable dès lors qu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, le défaut d'affichage de cette désignation sur les panneaux réservés aux communications syndicales permettant seulement aux salariés de l'entreprise et aux autres organisations syndicales de la contester dans le délai de quinze jours à compter du jour où ils auront été informés de la désignation ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.