Legislator Jurisprudence & Législation
11-60130 Généré par l'IA

Appeal of Professional Election Ruling Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 11-60130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision from an inferior court concerning professional elections by sending a letter to the registry of the high court stating their intent to appeal on April 15, 2011, resulting in the appeal being lodged on April 26, 2011, which was after the ten-day deadline stipulated by the Labor Code. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing did not comply with the required procedures for appeals in professional election matters, either through the special procedure for such cases or through the standard procedure requiring mandatory representation before the high court.

Regeste Legislator

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article R. 2324-25 du code du travail, Art. 1008 du code de procédure civile, Art. 999 du code de procédure civile; Appeal of Professional Election Ruling Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing did not comply with the required procedures for appeals in professional election matters, either through the special procedure for such cases or through the standard procedure requiring mandatory representation before the high court.

Mots-clés

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délai légal de procédure résultat électoral interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir nullité d'une élection griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1008 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility regarding the procedure for appeals.

Art. 999 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the specific formalities for filing an appeal in professional elections.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 999 et 1008 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en matière d'élections professionnelles est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Qu'il résulte du second que le pourvoi formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation est néanmoins recevable si la déclaration a été faite dans les formes de la procédure spéciale avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par lettre du 15 avril 2011 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal d'instance de Paris 17e et qui lui a été notifié le 6 avril 2011 dans l'instance l'opposant à la société Rexel France ;

Que la déclaration de pourvoi a été déposée le 26 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 2324-25 du code du travail pour se pourvoir ;

Que la déclaration de pourvoi n'a ainsi été faite ni dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ni dans les conditions prévues par la procédure spéciale en matière d'élections professionnelles ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.