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11-17846 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Damages for Substituted Desalination Unit Despite Post-Sale Acceptance

Numéro de cause 11-17846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyer of a sailboat sued the seller for damages due to the installation of a lower-capacity water desalination unit than specified in the contract, despite a post-sale agreement acknowledging the substituted part and the buyer's intent to keep it. The seller appealed a judgment awarding damages based on the difference between the invoiced price and the market value of the lower-capacity unit, arguing the buyer accepted the non-conforming goods without reservation regarding price. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the buyer agreed to keep the substituted item, this agreement did not constitute acceptance regarding the price, and the lower court was justified in finding the buyer suffered a loss from paying a premium price for the lower-specification equipment, as it was not established that the delivered item was of superior quality compensating for the capacity reduction.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 600 du code de procédure civile; Buyer v. Seller: Damages for Substituted Desalination Unit Despite Post-Sale Acceptance: The seller appealed a judgment awarding damages based on the difference between the invoiced price and the market value of the lower-capacity unit, arguing the buyer accepted the non-conforming goods without reservation regarding price. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the buyer agreed to keep the substituted item, this agreement did not constitute acceptance regarding the price, and the lower court was justified in finding the buyer suffered a loss from paying a premium price for the lower-specification equipment, as it was not established that the delivered item was of superior quality compensating for the capacity reduction.

Mots-clés

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acheteur valeur au cours garantie du vendeur marché différentiel défaut de la chose cahier des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ordered the condemned party to pay a sum under this article for legal costs.

Article 600 du code de procédure civile

The court rejected the appeal and condemned the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2011), qu'ayant commandé à la société Pasquier voile (la société X...) un voilier et divers équipements, M. Y..., en qualité de gérant de la société civile Juvade (la société Juvade), et M. X..., représentant la société X..., ont signé le 26 juin 2004 "un constat des désordres sur le navire par le client et un engagement de réalisation des solutions par le vendeur" ; que se plaignant de nombreux dysfonctionnements et de la non conformité de certaines options, la société Juvade a assigné la société X... en dommages-intérêts ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Juvade la somme de 12 080 euros au titre du préjudice matériel résultant de la non-conformité du dessalinisateur aux caractéristiques convenues, alors, selon le moyen :

1°/ que si le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles, l'acceptation sans réserve de la marchandise interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ; qu'en se déclarant, aux termes du «constat des désordres» signé entre les parties le 26 juin 2004, convaincu de son intérêt de garder le dessalinisateur de 95 litres par heure, produit nouveau d'une qualité supérieure au dessalinisateur de 190 litres par heure prévu au contrat, M. Y..., agissant au nom de la société Juvade, a accepté en toute connaissance de cause la livraison du bateau équipé d'un dessalinisateur de 95 litres par heure ce qui lui interdisait d'obtenir ultérieurement une réfaction du prix de vente en réparation de cette non-conformité ; qu'en décidant le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas accepté, en toute connaissance de cause, la livraison du navire équipé d'un dessalinisateur de 95 litres par heure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1604 et 1610 du code civil ;

2°/ que l'accord conclu entre les parties le 26 juin 2004, intitulé «constat des désordres», réglait les conséquences des désordres et des défauts de conformité constatés par l'acquéreur à la suite de la vente du voilier, vente déjà parfaite par l'accord antérieur des parties sur la chose et le prix ; que dès lors, le «constat des désordres» pour constituer une acceptation sans réserve de la part de l'acquéreur ne nécessitait aucun nouvel accord sur le prix ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé les articles 1583, 1604 et 1610 du code civil ;

3°/ qu' il résulte de l'article 16 du «constat des désordres» que le concessionnaire avait confirmé à M. Y..., agissant au nom de la société Juvade, que le dessalinisateur 190 litres par heure était un modèle d'une ancienne génération, que le 95 litres par heure était un nouveau produit supérieur en qualité et que le client était convaincu de l'intérêt de garder cet appareil ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation et d'une violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le produit livré était d'une qualité supérieure à celui commandé, caractéristique de nature à compenser le préjudice subi ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le dessalinisateur de 190 litres par heure, prévu lors de la commande, a été remplacé par un modèle de capacité inférieure ne produisant que 95 litres par heure et relevé que, si aux termes du "constat des désordres", l'accord ainsi donné n'a pas porté sur le prix, l'arrêt retient que la société Juvade a subi un préjudice du fait qu'elle dispose d'un dessalinisateur d'une capacité inférieure à celle convenue, facturé 22 500 euros HT, pour un appareil commercialisé à un prix de 10 580 euros HT, et qu'il n'est pas établi que le produit livré soit d'une qualité supérieure à celui commandé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer le "constat des désordres", a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... voile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile Juvade la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société X... voile.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société X... VOILE à payer à la société JUVADE la somme de 12.080 euros au titre du préjudice matériel résultant de la non-conformité du dessalinisateur aux caractéristiques convenues ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que lors de la commande un dessalinisateur de 190 litres par heure avait été retenu ; qu'il a été remplacé par un modèle de capacité inférieure ne produisant que 95 litres par heure ; que si, aux termes « du constat des désordres », le gérant de la société JUVADE a accepté de « garder cet appareil », force est de constater que, comme l'appelante le soutient, l'accord ainsi donné n'a pas porté sur le prix ; qu'elle est donc fondée à réclamer le préjudice subi du fait qu'elle dispose d'un dessalinisateur d'une capacité inférieure à celle convenue, mais dont le prix a été facturé 22.500 euros Hors Taxes alors qu'il résulte des devis ou réponses fournies par des sociétés qui commercialisent cet appareil que son prix est de 10.580 euros Hors Taxes soit une différence de 12.080 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE si le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles, l'acceptation sans réserve de la marchandise interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ; qu'en se déclarant, aux termes du « constat des désordres » signé entre les parties le 26 juin 2004, convaincu de son intérêt de garder le dessalinisateur de 95 l/h, produit nouveau d'une qualité supérieure au dessalinisateur de 190 l/h prévu au contrat, Monsieur Y..., agissant au nom de la société JUVADE, a accepté en toute connaissance de cause la livraison du bateau équipé d'un dessalinisateur de 95 l/h ce qui lui interdisait d'obtenir ultérieurement une réfaction du prix de vente en réparation de cette non-conformité ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas accepté, en toute connaissance de cause, la livraison du navire équipé d'un dessalinisateur de 95 l/h, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1604 et 1610 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'accord conclu entre les parties le 26 juin 2004, intitulé « constat des désordres », réglait les conséquences des désordres et des défauts de conformité constatés par l'acquéreur à la suite de la vente du voilier, vente déjà parfaite par l'accord antérieur des parties sur la chose et le prix ; que dès lors, le « constat des désordres » pour constituer une acceptation sans réserve de la part de l'acquéreur ne nécessitait aucun nouvel accord sur le prix ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles 1583, 1604 et 1610 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU' il résulte de l'article 16 du « constat des désordres » que le concessionnaire avait confirmé à Monsieur Y..., agissant au nom de la société JUVADE, que le dessalinisateur 190 l/h était un modèle d'une ancienne génération, que le 95 l/h était un nouveau produit supérieur en qualité et que le client était convaincu de l'intérêt de garder cet appareil ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation et d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le produit livré était d'une qualité supérieure à celui commandé, caractéristique de nature à compenser le préjudice subi.