Guarantors' Defense Nullification Based on Unreasoned Reference to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen sued as solidary guarantors for a company's debt following its judicial liquidation, the guarantors were ordered to pay the bank based on the appellate court's finding that a prior judgment established the legitimacy and good faith of the bank as a third-party holder of commercial paper included in the debt, thereby rejecting the guarantors' defense regarding the nullity of those instruments. The Supreme Court quashed the decision because, by relying solely on a reference to the prior judgment without providing its own reasoning based on the specific circumstances of the case, the appellate court violated procedural articles requiring judgments to be properly motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile; Guarantors' Defense Nullification Based on Unreasoned Reference to Prior Judgment: The Supreme Court quashed the decision because, by relying solely on a reference to the prior judgment without providing its own reasoning based on the specific circumstances of the case, the appellate court violated procedural articles requiring judgments to be properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for the cassation due to lack of proper motivation in the appealed decision.
Cited in the dispositive as the legal basis for the cassation due to lack of proper motivation in the appealed decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, des engagements de la société Jual (la société) vis-à-vis de la Banque populaire atlantique (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, lesquelles ont reproché à la celle-ci des manquements à ses obligations ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour motiver sa décision , le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer chacune à la banque la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007, l'arrêt retient que le moyen tiré de la nullité des effets de commerce inclus dans la créance de l'établissement financier doit être écarté, puisque le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 19 septembre 2008 a considéré que les lettres de change n'étaient pas des effets de complaisance et que la banque était tiers porteur légitime et de bonne foi de ceux-ci ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Banque Populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Roger X..., d'une part, et Mme Marinette Y..., d'autre part, à payer chacun à la Banque populaire Atlantique une somme de 30 489,80 outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 ;
Aux motifs que «la SARL JUAL a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lorient rendu le 20 octobre 2006 ; que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE créancière de cette société a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 21 décembre 2006 ; que cette créance était garantie par deux actes de caution solidaire : l'un de M. Roger X... pour un montant en principal de 200 000 F (30 489,80 euros) outre intérêts et accessoires suivant acte sous seing privé du 14 février 1982, l'autre de Mme Odette Y... épouse X... pour un montant en principal de 200 000 F (30 489,80 euros) outre intérêts et accessoires suivant acte sous seing privé du 19 février 1992 ; que les mises en demeure notifiées aux cautions les 7 février et 8 mars 2007 sont restées vaines ; qu'ainsi qu'il a été jugé en première instance, le défaut d'information annuelle des cautions n'est sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et par la substitution à ceux-ci des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée aux cautions ; que c'est à tort que les appelants soutiennent que le défaut d'information non contesté par la banque s'analyse en une faute ayant engagé sa responsabilité de droit commun ; qu'au demeurant, la preuve d'aucun dol ou d'une quelconque faute lourde n'est établie par les époux X... ; que le moyen tiré de la nullité des effets de commerce inclus dans la créance de la banque doit être rejeté puisque le jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 19 septembre 2008 a considéré que les lettres de change n'étaient pas des effets de complaisance et que la banque était tiers porteur légitime et de bonne foi de ceux-ci ; que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 30 658,03 euros puisque la condamnation doit être portée à l'encontre de chacun d'eux pour ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 date de la mise en demeure» (arrêt, pages 3 et 4) ;
Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; que pour condamner les époux X..., l'arrêt se borne à retenir que le moyen tiré de la nullité des effets de commerce inclus dans la créance de l'établissement financier doit être écarté, puisque le jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 19 septembre 2008 a considéré que les lettres de change n'étaient pas des effets de complaisance et que la banque était tiers porteur légitime et de bonne foi de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une autre décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient, à titre subsidiaire, que la banque avait commis des imprudences engageant sa responsabilité en escomptant les lettres de changes litigieuses, car elle savait pertinemment que la SCI Valdel et la SARL Jual étaient gérées par la même personne, que les relations d'affaires existant entre ces sociétés se limitaient au paiement par la première d'un loyer à la seconde en exécution d'un bail et que les effets de commerces tirés sur la société Valdel excédaient ses capacités financières ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à montrer que la banque devait indemniser les cautions des conséquences dommageables des négligences qui lui étaient imputables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.