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11-15379 Généré par l'IA

Construction Defect Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 11-15379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of an appeal concerning claims for damages related to construction defects, affirming the appellate court's ruling that the claims were not covered because the damages did not occur during the valid period of the insurance contract. The court reasoned that since both contracting parties had previously acknowledged and accepted the contract's termination, regardless of strict compliance with statutory cancellation procedures, the termination was incontestable, thereby nullifying the subsequent claim for coverage based on that contract.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Construction Defect Insurance Coverage Dispute: The court reasoned that since both contracting parties had previously acknowledged and accepted the contract's termination, regardless of strict compliance with statutory cancellation procedures, the termination was incontestable, thereby nullifying the subsequent claim for coverage based on that contract.

Mots-clés

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résiliation de contrat défauts de construction couverture d'assurance manquement de l'assureur réserve d'assurance gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CGU Insurance PLC ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que les parties à un contrat d'assurance pouvant convenir d'une résiliation de ce contrat même en l'absence de respect des dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, la cour d'appel, devant laquelle était seule contestée l'efficacité de la lettre de résiliation de l'assuré à défaut de respect des dispositions de ce texte, qui a constaté que le fait de la résiliation du contrat admis en son temps par les deux parties contractantes était acquis et qui en a justement déduit que la résiliation était incontestable, et que la demande de la Résidence les Magnolias ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence Les Magnolias aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Résidence Les Magnolias à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de la société Résidence Les Magnolias ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Les Magnolias

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société Résidence les Magnolias de ses demandes au titre des reprises de malfaçons évaluées par l'expert à 321.891,79 euros, du coût de l'étude des travaux de déperdition calorifiques, de la surfacturation d'électricité et des frais annexes de justice,

Aux motifs que les dommages devaient, pour être couverts, être survenus pendant la période de validité du contrat, soit avant le 1er janvier 1988 et que le fait de la résiliation du contrat admis en son temps par les deux parties contractantes étant acquis et insusceptible de contestation, force était de constater que les travaux ayant débuté le 9 novembre 1987 et ayant fait l'objet d'une réception judiciaire le 30 juin 1988, il n'était pas établi que les désordres, qui n'avaient pas concerné le gros-oeuvre, étaient intervenus pendant la période de validité du contrat liant la Société AGF Iart et Eifcor ; qu'au surplus, CGU Insurance rappelait le protocole passé le 18 septembre 1987 entre UIS et RLM prévoyant que, si celle-ci recevait mandat d'assurer la réalisation de l'ensemble immobilier et avait ainsi la qualité de maître d'ouvrage délégué, les garanties biennale et décennale devaient lors de la réception des travaux être au profit de UIS devenue propriétaire des constructions au fur et à mesure de leur édification ; que par suite et par jugement du 24 mai 1996 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux saisi par Général Accident, il avait été jugé que le versement de sommes détenues par l'assureur dommages ouvrage au bénéfice du maître d'ouvrage devait revenir à UIS ; qu'ainsi, au moins dans les rapports entre la Société Résidence les Magnolias et son assureur, elle était infondée à lui réclamer quelque somme que ce soit au titre de la couverture dommages ouvrage, ceci s'appliquant également aux dommages immatériels ;

Alors que 1°) le contrat d'assurance ne peut être résilié que suivant les modalités prévues à l'article L 113-12 du code des assurances ; qu'en s'étant fondée sur une « résiliation du contrat admise en son temps par les deux contractants » sans rechercher, comme elle y était invitée, si les formalités légales n'avaient pas été ignorées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-12 du code des assurances ;

Alors que 2°) la cour d'appel, qui n'a donné aucune explication sur cette résiliation admise en son temps par les deux parties et insusceptible de contestation dont la Société Résidence les Magnolias contestait précisément la validité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 113-12 du code des assurances ;

Alors que 3°) l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus ; qu'en permettant à la Société CGU Insurance, venue aux droits de la Compagnie Général Accidents, de se prévaloir d'un protocole d'accord signé entre UIS et la Société RLM, la cour d'appel a violé les articles 2051 et 2052 du code civil ;

Alors que 4°) le jugement rendu le 12 janvier 2001 par le tribunal de commerce de Bordeaux avait joint l'ensemble des procédures engagées par les différentes parties ; qu'en s'étant fondée sur un jugement rendu le 24 mai 1996 par le tribunal de commerce de Bordeaux dont l'existence n'est mentionnée nulle part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.