Legislator Jurisprudence & Législation
11-13001 Généré par l'IA

Divorce Affirmation and Remand for Damages Ruling

Numéro de cause 11-13001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the divorce granted on shared fault, finding sufficient evidence of the husband's repeated aggressive and insulting behavior toward the wife, and also correctly rejected the husband's claim for a compensatory allowance by determining that the division of assets, including the husband's significant real estate holdings, negated any disparity in living conditions resulting from the divorce. However, the court of appeal failed to rule on the husband's specific demand for damages based on the moral prejudice caused by the circumstances of the separation, including the wife's adulterous relationship, thereby violating the duty to rule on all claims, leading the supreme court to partially quash the decision concerning only the denial of damages and refer that specific issue back for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1382 du Code civil, Art. 455 du code de procédure civile; Divorce Affirmation and Remand for Damages Ruling: However, the court of appeal failed to rule on the husband's specific demand for damages based on the moral prejudice caused by the circumstances of the separation, including the wife's adulterous relationship, thereby violating the duty to rule on all claims, leading the supreme court to partially quash the decision concerning only the denial of damages and refer that specific issue back for a new ruling.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral procédure de divorce partage successoral allocation compensatoire confirmation de compétence apport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to rule on the specific claims regarding moral prejudice caused by the circumstances of the divorce.

article 1382 du Code civil

This article was cited in the third ground of appeal regarding the husband's claim for damages, which the lower court failed to address.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 17 avril 1976 et ont eu trois enfants devenus majeurs ; que, par jugement du 22 mai 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a condamné Mme Y... à payer une prestation compensatoire à son époux et a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu qu'ayant relevé que les attestations, suffisamment précises et concordantes, produites établissent que M. X... a eu, à l'égard de son épouse de 2000 à 2005, un comportement agressif et injurieux consistant en des insultes, humiliations et violences verbales répétées et quotidiennes, la cour d'appel, sans se contredire, a par une appréciation souveraine, estimé que ces faits constituaient des manquements renouvelés aux devoirs du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et, notamment, de l'évaluation des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et de l'importance du patrimoine immobilier propre de l'époux, ont estimé que la rupture du mariage ne créait pas dans leurs conditions de vie respectives, une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à celui-ci d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l'époux de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le divorce est prononcé aux torts partagés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le préjudice moral constitué par les circonstances de la rupture avec son épouse et l'entretien par celle-ci d'une relation adultère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de madame Y... et d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE madame Y... a reconnu avoir quitté le domicile conjugal pour refaire sa vie avec monsieur Z..., avec qui elle entretient une relation ; que ces faits constituent un manquement grave et renouvelé aux devoirs de fidélité et de communauté de vie entre époux ; que plusieurs attestations font état du comportement agressif de monsieur X... à l'égard de sa femme, consistant en des insultes, humiliations et violences verbales, de 2000 à 2005 ; que ces témoignages, s'ils n'émanent pas de proches et ne relatent pas d'évènements datés, sont suffisamment précis et concordants pour établir les manquements renouvelés de monsieur X... au devoir de respect mutuel entre époux ;

ALORS QU' en constatant le caractère non fiable des témoignages produits par l'épouse, puis en affirmant qu'ils étaient suffisants pour établir les fautes alléguées par celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 33 ans, dont 29 ans de vie commune ; que le couple a élevé trois enfants ; que monsieur X..., âgé de 60 ans, a travaillé jusqu'en 1998 comme exploitant agricole ; qu'il perçoit une pension d'invalidité et l'allocation adulte handicapé, pour un montant global de 659,58 € par mois ; qu'il est à la retraite depuis le 25 mai 2009 et perçoit des pensions de base et complémentaires à hauteur de 699,73 € par mois ; que la location de terres lui appartenant en propre lui procure un loyer de 68,75 € par mois ; que le logement qu'il occupe est un bien propre ; qu'il justifie de charges courantes à hauteur d'environ 200 € par mois ; que madame Y... est âgée de 52 ans ; qu'elle exerce la profession de coupeuse en confection depuis 1975 ; que son salaire net imposable moyen, en septembre 2009, est de 1.186,67 € par mois ; qu'au 11 juin 2007, elle avait validé 129 trimestres de cotisations sociales ; que son loyer mensuel est de 330 € ; qu'elle doit rembourser deux prêts, selon des échéances mensuelles de 260,21 € au total ; qu'elle justifie de charges à hauteur d'environ 100 € par mois ; que madame Y... et monsieur Z..., avec qui elle entretien une relation, vivent seuls chacun à un domicile différent ; qu'en ce qui concerne le patrimoine, monsieur X... est propriétaire en propre d'une propriété bâtie et de plusieurs parcelles de terrain, d'une valeur estimée par notaire à 80.000 € en décembre 2007 ; que selon le projet de liquidation-partage, lequel n'a pas été approuvé par les parties, madame Y... a droit à la reprise d'une somme reçue dans la succession de sa mère, de sa part de licitation du 12 novembre 1999 et de la moitié du coût des travaux réalisés sur le bien propre de monsieur X..., soit des reprises s'élevant au total à 19.788 € ; que les époux sont propriétaires d'une propriété bâtie (revenu imposable 107 €) et de plusieurs parcelles (revenu imposable 209 €) ; que selon le projet de liquidation-partage, l'actif de la communauté est composé de diverses parcelles d'une valeur de 12.000 €, outre du mobilier, soit un total de 15.068,80 €, le passif étant constitué des reprises de madame Y..., si bien que monsieur X... doit à son épouse une soulte de 4.719,75 € ; qu'au vu de ces différents éléments, et notamment de l'importance du patrimoine immobilier de monsieur X..., il n'existe pas, au détriment de celui-ci, une disparité dans les conditions de vie respective des époux, consécutive à la rupture du mariage, et qui n'a pas vocation à disparaître avec le temps ; qu'il convient de débouter le mari de sa demande de prestation compensatoire ;

1°) ALORS QU' en se fondant sur un simple projet de liquidation-partage, dont elle a expressément constaté qu'il n'avait pas été approuvé par les parties, c'est-à-dire sur des éléments d'appréciation dépourvus de certitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher de quels avantages et ressources madame Y... profitait du fait qu'elle avait refait sa vie avec monsieur Z..., dont monsieur X... soulignait la situation confortable (concl., p. 6), la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que madame Y... et son amant résidaient séparément, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux ;

ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si, quand bien même le divorce dût être prononcé aux torts partagés, le comportement de madame Y..., qui avait quitté brutalement le domicile conjugal pour aller refaire sa vie et s'afficher publiquement avec son amant, y compris dans des soirées où elle savait qu'elle était susceptible de rencontrer les amis et voisins monsieur X..., ce dont ce dernier avait particulièrement souffert, se sentant trahi et abandonné, constituait une faute causant un préjudice à son mari, engageant sa responsabilité envers lui sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (concl., p. 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.