Legislator Jurisprudence & Législation
11-83953 Généré par l'IA

Vehicle Owner Liability and Traffic Fine Constitutionality

Numéro de cause 11-83953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case concerning a traffic fine where the defendant, as the registered owner of the vehicle, challenged the constitutionality of the relevant traffic and procedural codes, the court dismissed the reference to the Constitutional Council, ruling that the questioned provisions (specifically Article L. 121-3 of the highway code regarding the liability of the vehicle owner) did not violate the principle of equality. The reasoning was that the registered owner and the actual traffic offender are in distinct situations, as the owner can avoid liability by proving theft, force majeure, or identifying the true author, which justifies the legislative distinction concerning the reduced fine option. Furthermore, the court deemed a second priority constitutional question concerning articles of the Code of Criminal Procedure inadmissible as they were not applicable to the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L.121-3 du code de la route, articles 529-7 à 529-9 du code de procédure pénale; Vehicle Owner Liability and Traffic Fine Constitutionality: 121-3 of the highway code regarding the liability of the vehicle owner) did not violate the principle of equality. The reasoning was that the registered owner and the actual traffic offender are in distinct situations, as the owner can avoid liability by proving theft, force majeure, or identifying the true author, which justifies the legislative distinction concerning the reduced fine option. Furthermore, the court deemed a second priority constitutional question concerning articles of the Code of Criminal Procedure inadmissible as they were not applicable to the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre code de procédure pénale constitutionnalité usage d'un véhicule automobile nature de l'infraction maxime du procès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.121-3 du code de la route

This provision was involved in the QPC that was deemed not serious enough to warrant referral to the Constitutional Council.

articles 529-7 à 529-9 du code de procédure pénale

The QPC concerning these articles was deemed inadmissible because they were not applicable to the litigation or the procedure and did not form the basis of the prosecution.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision determined the composition of the panel that sat for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2011 et présenté par :

- M. Olivier X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de LAVAL, en date du 2 mai 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

- "L'article L. 121-3 du code de la route n'est-il pas contraire au principe d'égalité, tel que consacré par les articles 1,6,7 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il ne permet pas au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de se libérer par le paiement d'une amende minorée, comme peut le faire le contrevenant ?

- Les articles 529-7 à 529-9 du code de procédure pénale ne sont-ils pas également contraires au principe d'égalité, garanti par les mêmes textes, en tant qu'ils réservent au contrevenant la possibilité d'éviter le paiement d'une amende forfaitaire par celui d'une amende minorée, et omettent d'étendre le bénéfice de cette mesure au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ?"

Attendu que l'article L. 121-3 du code de la route est applicable au litige ; qu'en revanche, les articles 529-7 à 529-9 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au litige ou à la procédure et ne constituent pas le fondement des poursuites ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 529-7 à 529-9 du code de procédure pénale est irrecevable ;

Attendu que l'article L.121-3 du code de la route n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée serait contraire au principe d'égalité dès lors que le contrevenant au code de la route et le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule se trouvent dans des situations différentes, ce dernier ne pouvant être déclaré pénalement responsable de l'infraction et disposant, en application de l'article L.121-3 du code de la route, de la possibilité de s'exonérer du paiement de l'amende s'il est en mesure d'établir l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou d'apporter tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, le législateur ayant, par ailleurs, entendu par cette mesure assurer la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;