Cassation Court Ruling on Civil Party's Appeal After Acquittal and Presumption of Innocence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning articles of the Code of Criminal Procedure that require appellate judges, when only the civil party appeals an acquittal, to determine if the facts constitute a criminal offense for the sole purpose of ruling on civil interests. The court determined that the question was not new and lacked seriousness because the obligation for the criminal judge, seized only by the civil party's appeal, to ascertain if the facts constitute a fault justifying compensation for the prejudiced party, even when the accused has been definitively acquitted, does not violate the principle of the presumption of innocence, leading the court to rule that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Ruling on Civil Party's Appeal After Acquittal and Presumption of Innocence: The court determined that the question was not new and lacked seriousness because the obligation for the criminal judge, seized only by the civil party's appeal, to ascertain if the facts constitute a fault justifying compensation for the prejudiced party, even when the accused has been definitively acquitted, does not violate the principle of the presumption of innocence, leading the court to rule that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis is the core order stating that there is no reason to refer the question to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2011 et présenté par :
- M. Olivier X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard du principe de respect de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles obligent les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, à rechercher, pour statuer sur les seuls intérêts civils, si les faits, qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a pourtant été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, un caractère sérieux en ce que le principe de la présomption d'innocence n'est pas remis en cause par l'obligation faite au juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile, de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;