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11-81179 Généré par l'IA

Supreme Court Declares Question of Constitutionality Inadmissible Due to Inadmissible Underlying Appeal

Numéro de cause 11-81179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, appealing a decision by the Commission for the Revision of Criminal Convictions which deemed their request for revision of a prior suspended sentence for misuse of corporate assets inadmissible, raised a priority question of constitutionality regarding the compatibility of Article 624 of the Code of Criminal Procedure with fundamental constitutional rights, including the right to effective judicial protection and the right to resist oppression. The Supreme Court declared the priority question of constitutionality inadmissible because the underlying appeal concerning the inadmissibility of the revision request itself was also inadmissible.

Regeste Legislator

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article 624 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Declares Question of Constitutionality Inadmissible Due to Inadmissible Underlying Appeal: The Supreme Court declared the priority question of constitutionality inadmissible because the underlying appeal concerning the inadmissibility of the revision request itself was also inadmissible.

Mots-clés

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constitutionnalité abus de droit révision du jugement pénal droits fondamentaux sursis à l'exécution de la peine constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 624 du code de procédure pénale

The main ground for the decision to declare the priority question of constitutionality inadmissible is implied by the context concerning the challenge against the decision based on this article, although the dispositive itself only declares inadmissibility of the QPC.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as defining the composition of the Chamber that ruled on the matter.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 février 2011 et présenté par :

- Mme Danielle X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 7 février 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande en révision d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La question prioritaire de constitutionnalité (...), c'est la compatibilité (..) des dispositions de l'article 624 du code de procédure pénale avec les droits et libertés garantis par la Constitution, et d'abord les articles 15 et 16 de la déclaration du 26 août 1789, le droit effectif à la protection juridictionnelle de l'Etat, l'article 64 de la Constitution, et aussi le droit sacré de résistance à l'oppression (article 2 de la déclaration du 26 août 1789)" ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi à l'occasion duquel la présente question est posée entraîne l'irrecevabilité de cette dernière ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;