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11-83009 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sentence Merging Declared Inadmissible

Numéro de cause 11-83009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal of Fort-de-France that rejected their request for the merging of sentences. The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, found that no ground existed to allow the appeal. Therefore, the Court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Sentence Merging Declared Inadmissible: The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, found that no ground existed to allow the appeal. Therefore, the Court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement pénal recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité corpus juris conversion de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision governed the composition of the Chamber that ruled on the admissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 février 2011, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;