Legislator Jurisprudence & Législation
11/00490 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissible Submission, Untimely Objections, and Judicial Liquidation Referral

Numéro de cause 11/00490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal stemming from a lower court judgment, involving multiple parties including an appellant, a co-owners' association, and various insurance companies. The court found a late submission (a note in deliberation) by one party inadmissible under procedural rules as it was filed after the closing of arguments without a motion to revoke the closure order. Furthermore, the court noted that preliminary objections regarding the inadmissibility of the appeals, raised by several respondents, were untimely as they should have been ruled upon by the case management judge, leading the court to raise this procedural bar of inadmissibility *ex officio*. Additionally, due to one defendant appearing to be in judicial liquidation, the court flagged the mandatory rule halting individual proceedings and ordered the reopening of debates to allow all parties to submit observations on the implications of this liquidation for the original condemnations, ultimately referring the matter back to the case management judge.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 783 du code de procédure civile, article 914 du code de procédure civile, article 125 du code de procédure civile; Appeal Regarding Inadmissible Submission, Untimely Objections, and Judicial Liquidation Referral: The court found a late submission (a note in deliberation) by one party inadmissible under procedural rules as it was filed after the closing of arguments without a motion to revoke the closure order. Furthermore, the court noted that preliminary objections regarding the inadmissibility of the appeals, raised by several respondents, were untimely as they should have been ruled upon by the case management judge, leading the court to raise this procedural bar of inadmissibility *ex officio*. Additionally, due to one defendant appearing to be in judicial liquidation, the court flagged the mandatory rule halting individual proceedings and ordered the reopening of debates to allow all parties to submit observations on the implications of this liquidation for the original condemnations, ultimately referring the matter back to the case management judge.

Mots-clés

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réouverture de la procédure exceptions procédurales tardives transmission d'un acte procédural décision préjudicielle attaquable contrôle juridictionnel règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 783 du code de procédure civile

Used to declare the note in deliberation inadmissible because it was filed after the closing order.

article 914 du code de procédure civile

Cited in relation to the inadmissibility due to tardiness of arguments concerning the admissibility of the appeals.

article 125 du code de procédure civile

Cited for the court's power to raise the procedural bar of inadmissibility (fin de non-recevoir) ex officio.

Article 450 du code de procédure civile

Governs the public pronouncement procedure of the decision by filing with the clerk.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 13 JUIN 2012

R. G : 11/ 00490 C-PL

Décision déférée à la Cour :

jugement du 07 mars 2011

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 07/ 1404

X...

C/

Syndicat des copropriétaires LA VILLA MERIMEE

SCI PROSPER MERIMEE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF

SAMCV SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S

Y...

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Claude X...

...

20000 AJACCIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires LA VILLA MERIMEE

Représentée par son syndic en exercice

SARL ALFA GEST

Elle-même prise en la personne de son représentant légal

14 Cours Grandval

20000 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL MATTEI Jean Paul, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

SCI PROSPER MERIMEE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

8-10 Rue Prosper Mérimée

20000 AJACCIO

Défaillante

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

9 Rue Hamelin

75783 PARIS

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP-

Prise en la personne de son représentant légal

300 Boulevard MICHELET

13295 MARSEILLE

assistée de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

Maître Jean Pierre Y...

Pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION

...

20000 AJACCIO

Défaillant

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

Venant aux droits de la Compagnie d'assurances LE CONTINENT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

7/ 9 Boulevard Hausmann

75446 PARIS CEDEX 09

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE, plaidant par Me Guillaume AYGALENQ, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel formé suivant déclaration déposée le 15 juin 2011 par Monsieur Claude X...contre le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 7 mars 2011.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 5 octobre 2011 et régulièrement signifiées.

Vu les dernières conclusions déposées par la Mutuelle des Architectes Français le 7 novembre 2011 et régulièrement signifiées.

Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " le 4 janvier 2012 et régulièrement signifiées.

Vu les dernières conclusions déposées par la SMABTP le 12 décembre 2011 et régulièrement signifiées.

Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD le 12 janvier 2012 et portant cachet de signification à l'ensemble des avocats constitués.

Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2011 par la SMABTP avec signification des conclusions à la SCI PROSPER MERIMEE, qui n'a pas été touchée à personne, et à Maître Jean-Pierre Y...semble-t-il es qualité de liquidateur de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 avril 2012 où elle a été plaidée puis mise en délibéré au 13 juin 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR

La SMABTP a saisi le cour d'une note en délibéré en date du 10 mai 2012 qui ne se contente pas de développer les moyens articulés par des conclusions antérieures puisqu'est soulevée pour la première fois l'irrecevabilité des dernières conclusions déposées par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD le 12 janvier 2012. Cette note en délibéré a dés lors valeur de conclusions qui, en ce qu'elles ont été déposées après l'ordonnance de clôture et sans demande de révocation de celle-ci, se heurtent à l'irrecevabilité prévue par l'article 783 du code de procédure civile qui doit être prononcée d'office sans que la juridiction ait l'obligation de rouvrir les débats.

Dans leurs dernières conclusions susvisées, la MAF d'une part et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD d'autre part soulèvent respectivement, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité des appels formés par Monsieur X...et par le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " et la SMABTP.

Or, l'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables. Le même texte précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des explications développées au soutien du moyen.

Par suite, la fin de non-recevoir prévue par les dispositions précitées est encourue et elle doit être relevée d'office par application de l'article 125 du code de procédure civile, les parties devant être invitées à présenter leurs observations.

En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. La SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION se trouve apparemment en liquidation judiciaire et dans la mesure où le jugement déféré contient des condamnations prononcée à son encontre il convient d'inviter les parties à présenter des observations sur l'incidence de la règle précitée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable la note en délibéré du 10 mai 2012 transmise à la cour par la SMABTP,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter, avant le 1er septembre 2012, leurs observations sur :

- la fin de non-recevoir pour tardiveté, relevée d'office, opposable aux moyens qui tendent à faire déclarer Monsieur X..., le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " et la SMABTP irrecevables en leur appel, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

- l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, relevée d'office, au profit de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION en liquidation judiciaire et ses incidence sur les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré,

Ordonne le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT