Legislator Jurisprudence & Législation
11/00664 Généré par l'IA

Tax Payment Order Irregularity and Double Taxation Appeal

Numéro de cause 11/00664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a payment order issued by the tax authority for back taxes, arguing its formal irregularity due to the omission of the signatory's full name, which allegedly prevented proper identification and vitiated the subsequent prescription claim, and further alleged double taxation based on discrepancies in roll numbers; the court upheld the initial judgment, reasoning that the payment order was sufficiently identifiable through the inclusion of the Treasury accountant's title, the full address, and contact details of the pursuing office, thus rendering the lack of a surname immaterial for annulment, and further declined to examine the prescription claim since it was contingent on annulling the order, while also finding that the alleged double taxation was rebutted by evidence of correspondence clarifying the tax liabilities and an administrative explanation attributing the roll number discrepancy to a mere clerical error.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Tax Payment Order Irregularity and Double Taxation Appeal: En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Mots-clés

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rappel d'impôt double imposition ordre de paiement autorité fiscale double nom contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ordered the appellant to pay €1,500 based on this article regarding litigation costs.

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the dismissal of the request concerning this article as stated in the lower court's decision and rejected the appellant's claim for costs under this provision.

article 450 du code de procédure civile

This article is cited in the preamble to regulate how the decision was pronounced publicly.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 06 JUIN 2012

R.G : 11/00664 C-PL

Décision déférée à la Cour :

jugement du 07 juillet 2011

Juge de l'exécution de BASTIA

R.G : 11/610

X...

C/

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Antoine X...

né le 30 Juillet 1939 à BASTIA (20200)

...

20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurent MOURY, avocat au barreau de PARIS, Me Adrien MATILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BASTIA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

1 Rue des Horizons Bleus

20200 BASTIA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA qui, statuant au contradictoire des parties, a débouté Monsieur Jean Antoine X... de sa demande en annulation du commandement de payer délivré le 3 juin 2010, s'est déclaré incompétent pour connaître de la question de la prescription de la créance fiscale et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé contre cette décision par Monsieur Jean Antoine X... par déclaration remise au greffe le 3 août 2011.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 octobre 2011 et régulièrement signifiées par l'appelant qui demande à la cour, principalement, de constater l'irrégularité en la forme du commandement de payer, de constater la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale du fait de cette irrégularité ; subsidiairement, de constater que les rôles figurant sur le commandement de payer ne correspondent pas à ceux en possession de l'appelant, de dire et juger que le comptable du Trésor a notifié deux fois les mêmes impôts et qu'il en découle un enrichissement sans cause de l'Etat ; dans tout les cas, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2011 et régulièrement signifiées par le service des impôts des particuliers de Bastia (l'administration fiscale) qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 6 avril 2012.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR

Monsieur X... conteste la régularité du commandement de payer en date du 3 juin 2010 d'un montant de 1 474 225,10 euros correspondant à un rappel d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 1997 et 1998 qui lui a été adressée par l'administration fiscale.

Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en annulation, Monsieur X... soutient, dans un premier moyen, que les mentions du commandement litigieux ne permettent pas d'identifier le signataire de l'acte et qu'il s'agit d'une irrégularité de forme faisant grief.

Il est exact que les mentions du commandement de payer doivent par elles-mêmes permettre au contribuable, dès sa réception, d'identifier le signataire de l'acte afin de vérifier sa compétence.

Il est constant que le commandement a été signé par le comptable du Trésor et qu'en conséquence la question de la vérification de la compétence du signataire de l'acte n'est pas ici en jeu. En outre, le commandement mentionne l'adresse complète de la trésorerie poursuivante ainsi que les numéros de téléphone, de fax et une adresse

e-mail, soit autant d'éléments permettant au contribuable d'identifier sans difficulté le signataire.

Dans de telles conditions, il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que le grief pris de l'absence du nom patronymique du comptable public signataire n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du commandement de payer.

Par suite, le deuxième moyen d'appel, tiré de la prescription, n'a pas lieu d'être examiné en ce que tel qu'articulé devant la cour il suppose l'annulation préalable du commandement de payer. En toute hypothèse, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge, faisant une juste application des dispositions des articles L 281 et R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales, a estimé que la question de la prescription relevait de l'appréciation de l'exigibilité de la créance fiscale et échappait dès lors à la connaissance du juge de l'exécution.

L'appelant, dans un troisième moyen, prétend qu'il lui a été notifié une double imposition étant donné que les numéros de rôle figurant sur le commandement de payer ne correspondent pas à ceux figurant sur les avis d'imposition.

Mais là encore en relevant d'une part que la correspondance échangée par l'appelant avec l'administration fiscale suffisait à démontrer l'absence d'erreur ou de doute sur l'identification de l'imposition concernée, d'autre part que selon les explications convaincantes de l'administration fiscale, la discordance soulevée ne s'expliquait que par une simple erreur matérielle, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et ainsi écarté à juste titre le moyen tiré d'une prétendue double imposition.

En l'absence d'autres moyens présentés par l'appelant ou devant être soulevés d'office, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Monsieur X..., qui succombe dans son appel, supportera les frais engendrés par cette instance. Il convient de le condamner en outre au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean Antoine X... à payer au Service des Impôts des Particuliers de BASTIA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT