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11/00263 Généré par l'IA

Widow's Appeal on Notary and Bank Liability in Succession Settlement Upheld

Numéro de cause 11/00263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, the widow of a decedent, appealed a judgment that rejected her claims against a notary and a bank concerning the settlement of her late husband's succession, which involved allegations of irregularities in the liquidation accounts, specifically regarding a personal savings account balance and various fees. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the bank had already corrected the error regarding the personal savings account by returning the funds with interest, and that the liquidation statement prepared by the notary, which included the correct calculation of the decedent's assets (including half of the joint accounts) and itemized expenses such as funeral costs and registration fees for a prior donation, had been approved and signed by the appellant, thus justifying all entries.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Widow's Appeal on Notary and Bank Liability in Succession Settlement Upheld: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the bank had already corrected the error regarding the personal savings account by returning the funds with interest, and that the liquidation statement prepared by the notary, which included the correct calculation of the decedent's assets (including half of the joint accounts) and itemized expenses such as funeral costs and registration fees for a prior donation, had been approved and signed by the appellant, thus justifying all entries.

Mots-clés

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notaire mise à la charge des frais succession du de cujus rente de veuve gestion de sinistres compte joint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order Madame Marie Gisèle A... to pay sums to Maître X... and the BPPC.

Article 450 du code de procédure civile

Cited to confirm the procedure followed for the public pronouncement of the decision.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the judgment being confirmed to order Madame Marie Gisèle A... to pay a sum to Maître X...

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 06 JUIN 2012

R. G : 11/ 00263 R-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du 16 novembre 2010

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 955

A...

C/

X...

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Marie Gisèle A... veuve Y...

née le 19 Novembre 1927 à GRADIGNAN (33170)

...

20214 CALENZANA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Maître Gérard X...

...

20214 CALENZANA

assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

245 Boulevard Michelet

13274 MARSEILLE

ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Martine Renée Y...

née le 06 Septembre 1953 à MEAUX (77100)

...

69030 FEYZIN

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 juin 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 mars 2012 et qui a fait connaître son avis dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- déboutant Madame Marie Gisèle A... veuve Y... de l'ensemble de ses demandes,

- déboutant Maître Gérard X... de sa demande en dommages et intérêts,

- condamnant Madame Marie Gisèle A... à payer à Maître X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant Madame Marie Gisèle A... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Marie Gisèle A... veuve Y... déposée au greffe le 30 mars 2011.

Vu l'assignation délivrée le 13 juillet 2011 à Madame Martine Y....

Vu les écritures de Madame Marie Giséle Y... déposées le 29 juin 2011.

Vu les écritures de la BPPC déposées le 21 juillet 2011.

Vu les écritures de Maître Gérard X... déposées au greffe le 10 août 2011.

Vu la transmission de la procédure à Monsieur le procureur général et l'avis de celui-ci en date du 2 mars 2012.

Vu la clôture de la procédure et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 2012.

*

* *

SUR CE :

Monsieur René Y... est décédé le 21 février 2006 à BASTIA.

Sa veuve, Madame Marie Gisèle A... épouse Y... a chargé Me Gérard X... notaire associé à CALENZANA du règlement de sa succession.

Ce notaire a ainsi établi l'état liquidatif de la succession lequel a été signé le 4 juin 2006 et le 6 juillet 2006 par Madame Marie Gisèle A... et Madame Martine Y..., fille du de cujus née d'une précédente union.

Suivant actes du 18 et du 19 mai 2009, Madame Marie Gisèle A... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Maître Gérard X..., la BPPC et Madame Martine Y... pour :

- dire que la BPPC doit reconstituer à ses frais, le CODEVI de Madame Marie Gisèle Y... depuis mars 2006 avec les intérêts, et ce qu'elle en reçoive ou non la restitution par le notaire,

- dire que Maître X... doit rétablir ses comptes de liquidation et ses décomptes de frais aux fins d'effacer les irrégularités dénoncées par la requérante au sujet des opérations de partage de la succession de son époux,

- dire au besoin que Madame Martine Y..., héritière réservataire, devra restituer les sommes indûment perçues ou recevoir celles qui seraient susceptibles de lui revenir à la suite du rétablissement des comptes du notaire,

- condamner enfin la banque et le notaire au paiement de la somme de 1. 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement visé rendu le 16 novembre 2010, Madame Marie Gisèle Y... a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

*

* *

MOTIFS :

Sur le CODEVI :

Il est établi et non contesté par les parties que les avoirs dans les livres de la BPPC de feu René Y... ont été clôturés à son décès et transmis au notaire chargé du partage de sa succession au moyen d'un chèque de banque.

Dans celui-ci a été comprise par erreur, la somme de 4. 771 euros représentant le montant du CODEVI dont Madame Gisèle Y... était en propre titulaire auprès de cette banque.

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats et en particulier de l'état liquidatif établi par Maître X... que celui ci n'y a pas inclus cette somme laquelle a été restituée à l'appelante par le notaire le 31 août 2006 suivant deux chèques d'un montant respectif de 2. 141 euros et 3. 000 euros représentant la clôture de son CODEVI.

Il ressort de ce qui précède que l'erreur commise par la BPPC a été réparée et que Madame Y... a retrouvé la totalité de ses droits, la somme restituée de 5. 141 euros comprenant manifestement les intérêts de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes :

Madame Y... conteste la somme de 26. 384, 59 euros portée au titre des avoirs détenus par Monsieur René Y... à la BPPC au jour de son décès.

Pourtant, ceux-ci correspondant à l'état dressé par la banque à cette date, savoir :

- CODEVI et PEL MESSIDOR : 12 666, 15 euros (4 755, 76 + 7 910, 39),

- Comptes joints : 13. 718, 44 euros (5. 841, 38 + 21. 462, 26 + 133, 21 : 2),

soit un total de 26. 384, 59 euros.

Or, c'est bien cette somme qui figure sur l'état liquidatif établi par Maître X... et qui doit y figurer et non celle de 12. 666, 15 euros comme le soutient l'appelante qui omet d'inclure la moitié des comptes détenus conjointement par les époux soit la somme de 13. 718, 44 euros.

Il n'apparaît pas davantage d'erreur sur le décompte des frais.

Il convient d'observer à ce sujet en premier lieu que le décompte des frais comme plus généralement celui de l'état liquidatif a été approuvé et signé par l'appelante les 6 et 7 juillet 2006.

S'agissant des frais d'obsèques d'un montant de 4. 080 euros acquittés par l'appelante, ils ont été remboursés par moitié à celle-ci le 31 août 2006.

De même, la somme de 287, 64 euros représentant le trop perçu remboursé par GROUPAMA a été rétrocédé en totalité à Madame Y... le 30 janvier 2007.

Les honoraires relatifs à l'enregistrement de la donation au dernier vivant établie suivant acte de Me G..., notaire à MEAUX le 19 août 1968 sont également forcément dus dés lors que l'enregistrement de cette libéralité effectué par Maître X... auprès du centre des impôts de BASTIA le 12 avril 2006 (bordereau 2006/ 272) est justifié par les mentions portées sur cet acte à concurrence de la somme de 125 euros.

Pareillement, sont dus les frais d'expertise de la villa justifiés à hauteur de la somme de 598 euros.

Ainsi, toutes les opérations figurant au compte de liquidation apparaissent justifiées et Madame Y... est donc mal fondée en sa contestation.

En cet état, le jugement déféré doit dés lors être confirmé en toutes ses dispositions.

Faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, la demande en dommages et intérêts formée par Maître Gérard X... doit toutefois être rejetée.

L'équité par contre commande d'allouer à ce dernier ainsi qu'à la BPPC la somme de 1. 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Maître Gérard X... de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Madame Marie Gisèle A... veuve Y... à payer à Maître X... et à la BPPC la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Marie Gisèle A... aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats à la cour qui en fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT