Legislator Jurisprudence & Législation
10-26631 Généré par l'IA

Appeal Admissibility in Labor Dispute Based on Employment Contract Assertion

Numéro de cause 10-26631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who initiated a labor dispute before the labor court after it declared itself incompetent filed an appeal contesting this decision. The opposing party argued that their appeal challenging the initial judgment was inadmissible because it was insufficiently motivated, merely asserting the existence of an employment contract without detailing the supporting facts or legal grounds as required by procedural rules. The appellate court, however, found the appeal sufficiently motivated because the assertion of an employment contract constituted a sufficient statement of fact and law to meet the statutory requirements for admissibility, leading the Supreme Court to reject the appeal by upholding the appellate court's finding that the procedural requirement for motivation had been satisfied by simply invoking the existence of the employment relationship.

Regeste Legislator

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article 82 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile; Appeal Admissibility in Labor Dispute Based on Employment Contract Assertion: The opposing party argued that their appeal challenging the initial judgment was inadmissible because it was insufficiently motivated, merely asserting the existence of an employment contract without detailing the supporting facts or legal grounds as required by procedural rules. The appellate court, however, found the appeal sufficiently motivated because the assertion of an employment contract constituted a sufficient statement of fact and law to meet the statutory requirements for admissibility, leading the Supreme Court to reject the appeal by upholding the appellate court's finding that the procedural requirement for motivation had been satisfied by simply invoking the existence of the employment relationship.

Mots-clés

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contrat de travail motifs légaux litiges du travail condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provisions cited in the dispositive orders regarding the awarding of legal costs/fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2010), qu'arguant de l'existence d'un contrat de travail, MM. Y..., Z... et A... ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente ;

Attendu que la société BICC et Mme X..., administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer recevable le contredit formé MM. Y..., Z... et A..., alors, selon le moyen, que le contredit de compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'en l'espèce, le contredit, qui se bornait à affirmer de façon péremptoire et non étayée la simple existence d'un contrat de travail, n'était pas suffisamment motivé à défaut d'indiquer, fût-ce sommairement, le ou les moyens sur lesquels cette assertion était fondée ; qu'en conséquence, en ayant estimé que ces mentions valaient «moyen de fait et de droit » de nature à rendre le contredit «suffisamment motivé», la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les auteurs du contredit invoquaient l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BICC et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BICC et Mme X..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société BICC et Mme X..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit de compétence formé par MM Daniel Z..., Sergio A... et Jacques Y... contre le jugement du 28 septembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de Grenoble et, sur le fond, d'avoir condamné la société BUREAU INTERNATIONAL DE CONCERTS ET CONFERENCES (BICC) au paiement de diverses indemnités au profit des demandeurs à ce contredit ;

Aux motifs que «l'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

que la déclaration de contredit de Jacques Y..., Daniel Z... et Sergio A... est ainsi formulée :

« Le conseil a dit que le litige opposant les demandeurs à la société BICC n'entre pas dans le champ de compétence matérielle de la juridiction prud'homale, ce que les demandeurs contestent formellement, estimant que le litige relève bien du conseil de prud'hommes étant liés par un contrat de travail.» ;

qu'en invoquant l'existence d'un contrat de travail, Jacques Y..., Daniel Z... et Sergio A... ont invoqué un moyen de fait et de droit et suffisamment motivé le contredit au regard de l'exigence posée par l'article sus-visé » ;

Alors que le contredit de compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'en l'espèce, le contredit, qui se bornait à affirmer de façon péremptoire et non étayée la simple existence d'un contrat de travail, n'était pas suffisamment motivé à défaut d'indiquer, fût-ce sommairement, le ou les moyens sur lesquels cette assertion était fondée ; qu'en conséquence, en ayant estimé que ces mentions valaient « moyen de fait et de droit » de nature à rendre le contredit « suffisamment motivé», la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de Procédure civile.