Health Insurance Fund Appeal Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party that had appealed a decision from the Court of Appeal of Rennes against a primary health insurance fund lodged an appeal with the Court of Cassation, subsequently declaring an unqualified withdrawal of its appeal after the report had been filed. The court acknowledged the withdrawal and ordered the appealing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for compensation under the relevant civil procedure article because this request was filed before the withdrawal but the court found no reason to grant it in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Health Insurance Fund Appeal Withdrawal and Costs: The court acknowledged the withdrawal and ordered the appealing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for compensation under the relevant civil procedure article because this request was filed before the withdrawal but the court found no reason to grant it in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the opposing party.
This provision is cited in the dispositive to reject the opposing party's request for indemnity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Etablissements François Meunier s'est pourvue le 21 avril 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2011 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Qu'à la date du 8 mars 2012, et postérieurement au 10 janvier 2012, date du dépôt du rapport, la société Etablissements François Meunier a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Etablissements François Meunier d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Etablissements François Meunier de son désistement ;
Condamne la société Etablissements François Meunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.