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11-17791 Généré par l'IA

Parents v. Physician and Insurer Regarding Birth Anoxia Claim

Numéro de cause 11-17791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents sued a physician and insurer for damages related to their daughter's severe neuromotor disabilities, attributing them to prolonged anoxia during birth, but the appellate court upheld the trial court's dismissal of their claims. The court reasoned that the expert judicial report concluded that an MRI taken years later showed no typical signs of birth anoxia lesions (white matter or basal ganglia damage), leading the expert to state that current medical science could not establish a causal link or loss of chance between the birth management and the disability, a conclusion the appellate court deemed sovereignly adopted despite contrary evidence submitted by the parents from another case.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 1353 du code civil; Parents v. Physician and Insurer Regarding Birth Anoxia Claim: The court reasoned that the expert judicial report concluded that an MRI taken years later showed no typical signs of birth anoxia lesions (white matter or basal ganglia damage), leading the expert to state that current medical science could not establish a causal link or loss of chance between the birth management and the disability, a conclusion the appellate court deemed sovereignly adopted despite contrary evidence submitted by the parents from another case.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux assureur responsabilité des parents audition d'un parent besoins médicaux de l'enfant lien de causalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims made by M. and Mme X... under this article.

article 455 du code de procédure civile

This article was cited in the second branch of the appeal grounds, although the court ultimately rejected the appeal.

article 1353 du code civil

This article was cited in conjunction with article 455 CPC in the second branch of the appeal grounds, although the court ultimately rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fondation Hôpital Saint-Joseph ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X..., imputant les graves séquelles cérébro-motrices dont est atteinte leur fille Cyrielle, née le 18 juillet 1994, à une anoxie prolongée, survenue lors de l'accouchement pratiqué par M. Y..., médecin obstétricien, ont réclamé l'indemnisation de leurs préjudices à ce dernier et à son assureur, la société GAN eurocourtage ;

Attendu que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué (Paris 22 octobre 2010), a entériné le rapport de l'expert judiciaire selon lequel, dès lors que l'IRM du 7 août 2009 ne révélait aucun signe de lésion de la substance blanche ou des noyaux gris centraux, quand il était inconnu de la science médicale actuelle qu'une anoxie cérébrale de l'accouchement pût ne pas laisser de stigmates, notamment de telles lésions, sur le cerveau de l'enfant, de sorte que l'on ne pouvait pas conclure qu'il existât un lien de causalité entre la prise en charge médicale de la naissance de Cyrielle et son handicap actuel, ni même une perte de chance ; qu'elle a souverainement écarté le rapport qu'un neuropédiatre avait déposé dans une autre affaire, dont les époux X... soutenaient qu'il établissait qu'une IRM normale n'écarte pas la possibilité d'une asphyxie à la naissance, constatant notamment que les faits de l'espèce étaient différents ; que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en réparation formées par monsieur et madame X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Cyrielle X..., à l'encontre du docteur Y... et de la société Gan Eurocourtage ;

AUX MOTIFS QUE les demandes des époux X... à l'encontre du docteur Y... ne peuvent être accueillies que s'il est démontré que le handicap de Cyrielle est imputable aux conditions de sa naissance ; qu'à cet égard, l'expert a mentionné que le seul argument incontestable pour ou contre l'imputabilité du handicap de Cyrielle à une asphyxie du travail d'accouchement aurait été la mesure du pH dans le sang du cordon dans l'heure qui a suivi la naissance mais a noté que cette mesure n'avait pas été faite, après avoir rappelé que l'appareil de mesure du pH en salle de naissance n'était pas réglementairement exigé et que seuls 5 % des établissements en disposaient ; qu'après avoir expliqué que contre l'imputabilité s'inscrivait le score de vitalité néonatal de 10 à 5 minutes de vie tout en précisant que, de tous les éléments d'analyse, ce score était le seul qui soit absolument subjectif et non vérifiable, l'expert a énuméré les autres éléments d'analyse, tous objectifs, permettant d'apprécier l'imputabilité d'un handicap à la naissance ; qu'il a ainsi mentionné, s'agissant du cas de Cyrielle, un monitorage foetal inquiétant, un retard à la naissance de 30 minutes, une latérocidence du cordon ombilical, l'expulsion du méconium à la naissance, des épisodes ou équivalents de convulsion néonatale précoce, la persistance d'une acidose métabolique à distance de la naissance, un handicap neurologique caricatural d'une anoxie cérébrale de la naissance, la tétraplégie spasmodique, d'apparition précoce et pour laquelle aucune autre cause ne peut être proposée, encore moins démontrée ; que, toutefois, l'expert a indiqué qu'une IRM faite à Cyrielle le 7 août 2009 ne montrait aucun signe de lésion de la substance blanche ou les noyaux gris centraux ; qu'il a exposé que cette IRM obligeait donc à nuancer très sérieusement les fortes présomptions, qui étaient presque irréfragables, de lien de causalité entre le handicap de Cyrielle et les conditions de sa naissance, précisant :

« il n'est pas connu de la science médicale actuelle qu'une anoxie cérébrale de l'accouchement puisse ne pas laisser de stigmates sur le cerveau de l'enfant, notamment ni de lésion des noyaux gris centraux, ni lésion de la substance blanche. Dans l'état actuel de la science médicale on ne peut donc pas conclure qu'il existe un lien de causalité, ni même une perte de chance entre la prise en charge de la naissance de Cyrielle et son handicap actuel » ; que les époux X... soutienne que l'IRM du 7 août 2009 a été pratiquée dans de mauvaises conditions et qu'une « IRM normale n'écarte pas la possibilité d'une asphyxie à la naissance comme le rappelle dans le cadre de la même question dans une autre expertise le neuropédiatre qui a lu les clichés d'IRM pour l'expert et le sapiteur » ; que si le compte-rendu de l'examen réalisé le 7 août 2009 précise, à la rubrique «technique» :

«acquisitions transverses T1, transverses T2. Il n'a pas été possible de réaliser d'autres acquisitions chez cette jeune patiente en raison de vomissements survenus lors du décubitus », il apparaît que les acquisitions réalisées étaient suffisantes pour permettre à l'expert de se prononcer, étant relevé que celui-ci n'a pas fait état de difficultés d'interprétation ; qu'il ne saurait être tenu compte des observations formulées dans le cadre d'une autre expertise alors au surplus que les faits de l'espèce sont différents ; qu'en l'état des éléments précédemment mentionnés, desquels il ne résulte nullement que le handicap de Cyrielle est imputable aux conditions de sa naissance, toutes les demandes des époux X... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille doivent être rejetées ; que le jugement sera dès lors confirmée ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a entériné les termes du rapport d'expertise, qu'elle a expressément rappelés, mentionnant tout à la fois que « le seul argument incontestable pour ou contre l'imputabilité du handicap de Cyrielle à une asphyxie du travail d'accouchement aurait été la mesure du pH dans le sang dans l'heure qui a suivi la naissance » et qu' « il n'est pas connu de la science médicale actuelle qu'une anoxie cérébrale de l'accouchement puisse ne pas laisser de stigmates sur le cerveau de l'enfant, notamment ni de lésion des noyaux gris centraux, ni lésion de la substance blanche. Dans l'état actuel de la science médicale on ne peut donc pas conclure qu'il existe un lien de causalité, ni même une perte de chance entre la prise en charge de la naissance de Cyrielle et son handicap actuel.» ; qu'en énonçant, qu' « en l'état des éléments précédemment mentionnés », il n'est pas établi que le handicap de Cyrielle est imputable aux conditions de sa naissance, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre ; que monsieur et madame X..., pour contester l'affirmation très absolue de l'expert, selon laquelle « il n'est pas connu de la science médicale actuelle qu'une anoxie cérébrale de l'accouchement puisse ne pas laisser de stigmates sur le cerveau de l'enfant » et sur laquelle, seule, était fondée l'absence de causalité entre la faute du médecin accoucheur et le handicap de l'enfant puisque l'homme de l'art avait indiqué que sans les résultats de l'IRM, il existait de « fortes présomptions, presque irréfragables » de ce lien de causalité, avaient produit aux débats les conclusions formulées dans une autre expertise par le même neuropédiatre, qui avait lu les clichés de Cyrielle, et qui indiquait qu'une IRM normale n'écarte pas la possibilité d'une asphyxie à la naissance ; qu'en déboutant monsieur et madame X... de leurs demandes, sans examiner l'élément de preuve ainsi soumis, au motif infondé qu' « il ne saurait être tenu compte des observations formulées dans le cadre d'une autre expertise », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.