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11-85631 Généré par l'IA

Speeding Fine Overturn Due to Unaddressed Defense on Device Verification

Numéro de cause 11-85631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled a lower court's judgment that fined an individual for speeding because the lower court failed to address the defendant's specific argument concerning the alleged non-compliance of the speed measuring device's verification with regulatory requirements, violating the requirement that judgments must state reasons justifying the decision and respond to all decisive arguments presented by the parties.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Speeding Fine Overturn Due to Unaddressed Defense on Device Verification: The Court of Cassation quashed and annulled a lower court's judgment that fined an individual for speeding because the lower court failed to address the defendant's specific argument concerning the alleged non-compliance of the speed measuring device's verification with regulatory requirements, violating the requirement that judgments must state reasons justifying the decision and respond to all decisive arguments presented by the parties.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse violation du devoir de motiver argumentation motivée violation du principe de célérité interprétation de l'arrêt induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the cassation due to the trial court's failure to properly justify its decision by responding to the defendant's arguments.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MELUN, en date du 27 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et 19 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, défaut de réponse à conclusions ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure" que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui, à l'audience, invoquait l'irrégularité de la vérification du cinémomètre effectuée, selon lui, dans des conditions non conformes aux prescriptions règlementaires sur le contrôle des instruments de mesure, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Melun, en date du 27 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Meaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Melun, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;