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11-14778 Généré par l'IA

Appellant v. Appellees (Timeliness of Appeal Regarding Notice to Vacate)

Numéro de cause 11-14778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the appellate court's decision declaring his appeal untimely, which stemmed from a judgment annulling a notice to vacate for personal occupancy issued by the appellant to the appellees. The appellate court upheld the finding that the initial judgment was regularly served at the appellant's last known address, as it was not demonstrated that the appellees were aware of any new address for the appellant, thereby rendering the appeal late. The Supreme Court dismissed the appeal, confirming the lower court's factual finding regarding the lack of proven knowledge by the appellees of the appellant's current address at the time of service.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Appellant v. Appellees (Timeliness of Appeal Regarding Notice to Vacate): The appellate court upheld the finding that the initial judgment was regularly served at the appellant's last known address, as it was not demonstrated that the appellees were aware of any new address for the appellant, thereby rendering the appeal late. The Supreme Court dismissed the appeal, confirming the lower court's factual finding regarding the lack of proven knowledge by the appellees of the appellant's current address at the time of service.

Mots-clés

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expulsion du locataire qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recevabilité de la demande de récusation congé tardif domicile élu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting Mr. X...'s request for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X..., bailleur, leur ayant fait délivrer un congé aux fins de reprise pour habiter, Mmes Besma et Sara Y...(Mmes Y...) ont obtenu d'un tribunal d'instance un jugement annulant ce congé et condamnant M. X... à leur payer diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que Mmes Y...avaient connaissance d'une nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que le jugement avait été régulièrement signifié à sa dernière adresse connue et que l'appel était tardif ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en ses trois dernières branches, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Vincennes du 28 février 2008 ;

Aux motifs que « Mmes Besma et Sarra Y...soulèvent la tardiveté de l'appel ; que le jugement rendu le 28 février 2008 par le Tribunal d'instance de Vincennes est réputé contradictoire ; qu'il a été signifié le 25 mars 2008 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. X... a formé appel le 23 décembre 2008 ; que M. X... fait valoir que la signification du jugement a été faite à un ancien domicile situé à Montauban alors qu'il ne s'agissait pas de la dernière adresse connue des intimées, dans la mesure où celles-ci lui avaient écrit le 21 octobre 2005 à son domicile en Espagne ; que toutefois le congé délivré à Mmes Besma et Sarra Y...le 22 décembre 2005 porte mention de l'adresse de M. X... à Montauban ; que si, dans le courant de l'année 2006, un courrier émanant du conseil des intimées, adressé à M. X... à Montauban, est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", un courrier postérieur adressé à M. X... en Espagne n'a pas été non plus réclamé par son destinataire ; qu'avant l'introduction de l'instance par Mmes Besma et Sarra Y..., il ne résulte donc d'aucun élément que, contrairement à ce que soutient M. X..., celles-ci auraient eu soit connaissance de son adresse à Béziers, adresse qui n'apparaît, pour les intimées, que sur ses conclusions, soit confirmation de sa domiciliation en Espagne ; qu'en conséquence, la signification du jugement est régulière ; que Mmes Besma et Sarra Y...sont fondées à opposer la tardiveté de l'appel » ;

Alors d'une part que la signification doit, en principe, être faite à personne ; qu'elle ne peut exceptionnellement être faite selon les modalités de l'article du code de procédure civile que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que la signification faite selon de telles modalités dérogatoires est donc nulle lorsque la partie requérante a délibérément fait signifier à une adresse périmée, tout en ayant connaissance d'une autre adresse à laquelle le destinataire aurait pu être touché ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mlles Y..., non seulement savaient depuis 2006 que M. X... n'habitait plus à Montauban, mais connaissaient, en outre, son adresse en Espagne ; qu'en jugeant néanmoins régulière la signification de jugement faite le 25 mars 2008, par procès-verbal de recherches infructueuses, à l'adresse périmée de Montauban, au motif inopérant qu'un courrier précédemment envoyé à M. X... en Espagne n'avait « pas été réclamé par son destinataire », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 659 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que c'est au jour de la signification qu'il convient de se placer pour déterminer, en cas de recours aux modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile, si la partie requérante ne connaissait pas, en réalité, une adresse à laquelle le destinataire aurait pu être touché ; qu'en se situant, au cas présent, au jour de l'introduction de l'instance, le 23 janvier 2008, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de Mlles Y...à l'occasion de la signification de jugement faite le 25 mars 2008 à l'adresse périmée de Montauban, la cour d'appel a, de plus fort, violé les mêmes textes ;

Alors subsidiairement que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déclarant, en l'espèce, régulière la signification de jugement faite le mars 2008 par procès-verbal de recherches infructueuses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X... signifiées le 15 octobre 2010 (p. 5, § 2 à 5), quelles diligences avaient été accomplies par l'huissier de justice pour trouver une adresse à laquelle le destinataire aurait pu être touché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 précités ;

Alors subsidiairement encore que, dans ses conclusions du 15 octobre 2010 (p. 5, § 5), M. X... faisait observer que ses adresses respectives à Béziers et en Espagne, à les supposer même non connues de Mlles Y..., auraient de toute façon pu être trouvées en se renseignant auprès du cabinet d'administrateur de biens qui avait été en charge de la gestion du bail litigieux, et avec lequel Mlles Y...avaient été en contact direct à plusieurs reprises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'adresse de M. X... à Béziers, ainsi que la confirmation de son adresse en Espagne, n'auraient effectivement pas pu, en toute hypothèse, être obtenues de cette manière, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.