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12-60093 Généré par l'IA

Judicial Expert Reinstatement Denial Based on Missed Statutory Filing Deadline

Numéro de cause 12-60093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought reinstatement on the list of judicial experts for a specific court of appeal, submitting a request by mail in early March, but the general assembly of magistrates subsequently noted the absence of a reinstatement request by the following November, leading the individual to appeal the decision, arguing the delay was due to administrative failure despite no criticism of professional expertise. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable decree required reinstatement applications to be sent to the public prosecutor before March 1st each year, a deadline the appellant did not contest having missed, thereby validating the decision to deny reinstatement based on non-compliance with the statutory filing requirement.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Reinstatement Denial Based on Missed Statutory Filing Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

Mots-clés

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inobservation du délai arrêté du Conseil d'État condition légale moyens de preuve tardifs honoraires de l'expert retard injustifié
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles par un courrier daté du 5 mars 2011 enregistré au greffe de cette cour d'appel le 10 mars suivant ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 14 novembre 2011, constaté l'absence de demande de réinscription formée par M. X..., celui-ci a formé un recours ;

Attendu que M. X... expose qu'aucune critique n'est formulée quant à ses expertises mais qu'il lui est seulement reproché d'avoir formé sa demande de réinscription hors délai et que le défaut de réinscription procéderait donc d'un dysfonctionnement des services administratifs ;

Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.