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12-60041 Généré par l'IA

Judicial Expert Reappointment Deadline Dispute

Numéro de cause 12-60041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought reappointment to the list of judicial experts with a specific court of appeals, but the general assembly of judges refused the reappointment, noting the failure to apply by the required March 1st deadline. The applicant argued he had written a subsequent letter inquiring about the procedure for reappointment, but the court dismissed the appeal, reasoning that the governing decree requires that applications for reappointment be sent to the public prosecutor before March 1st of each year, an explicit requirement the applicant failed to meet with his post-deadline inquiry.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Reappointment Deadline Dispute: The applicant argued he had written a subsequent letter inquiring about the procedure for reappointment, but the court dismissed the appeal, reasoning that the governing decree requires that applications for reappointment be sent to the public prosecutor before March 1st of each year, an explicit requirement the applicant failed to meet with his post-deadline inquiry.

Mots-clés

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désignation d'un expert honoraires de l'expert délai légal de procédure réélection d'agents publics assistance d'un avocat d'office retard du ministère public

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly rejects the appeal as the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly rejects the appeal as the main order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, sous la rubrique médecine générale ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie le 7 novembre 2011, ne l'ayant pas réinscrit, après avoir relevé que M. X... n'avait pas sollicité sa réinscription au 1er mars 2011, celui-ci a formé un recours ;

Attendu que M. X... expose que, par lettre du 16 septembre 2011 adressée à la vice-présidente du tribunal de grande instance de Cahors, il a "sollicité la conduite à tenir pour cette réinscription" mais qu'il n'a pas obtenu de réponse ;

Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X..., qui mentionne comme seule démarche un courrier postérieur à cette date, ne justifie pas avoir satisfait à cette exigence ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.