Expert Registration Denial Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on the judicial expert list of an appellate court for interpretation and translation in Arabic, but the general assembly of magistrates denied the request, citing insufficient experience and a lack of need for those specific categories within the jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for expert registration, as well as the determination of the need for such expertise based on the courts' requirements, falls outside the control of the high court unless a manifest error in assessment is demonstrated, which was not established in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExpert Registration Denial Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011, aux motifs de son manque d'expérience et de l'absence de besoins pour les rubriques dans lesquelles il sollicitait son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... sollicite un réexamen de sa candidature ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.