Appeal Against Denial of Judicial Expert Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the general assembly of judges of a court of appeal's decision to deny their initial registration on the court's list of judicial experts, arguing that the stated reason of insufficient experience did not account for their eighteen years of professional experience, including significant interpreting and translation work for international bodies and government ministries. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no text requires a statement of reasons for decisions denying initial registration on the expert list, and that under relevant decree provisions, only decisions made by the authority establishing the list are subject to appeal, rendering the appellant's grievance against the rationale stated in the notification letter, which was not in the official minutes, inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 du décret du 23 décembre 2004; Appeal Against Denial of Judicial Expert Registration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no text requires a statement of reasons for decisions denying initial registration on the expert list, and that under relevant decree provisions, only decisions made by the authority establishing the list are subject to appeal, rendering the appellant's grievance against the rationale stated in the notification letter, which was not in the official minutes, inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that only decisions made by the authority responsible for establishing expert lists can be appealed, rendering the appellant's specific complaint about the motivation in the notification letter inoperative.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, réunie le 2 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription initiale de Mme X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... critique la motivation figurant dans la lettre de notification de la décision, prise de ce qu'elle ne disposerait pas d'une expérience suffisante, en faisant état de son expérience professionnelle de dix-huit ans, comprenant des missions régulières d'interprétariat et traduction auprès de la Forpronu, du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, auprès de plusieurs ministères français ainsi que des traductions littéraires ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par Mme X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.