Appeal Against Rejection of Judicial Expert Inscription Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of a general assembly of judges from a Court of Appeal that rejected their initial request for inclusion on the list of judicial experts, asserting that the stated reason for rejection—a lack of judicial expertise training—was factually incorrect given the submitted certificates. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that no text mandates providing a reason for the initial refusal to inscribe an expert, and under the relevant decree, only decisions made by the authority responsible for establishing the expert lists are subject to appeal; therefore, the grievance directed against the specific motivation mentioned in the notification letter, which was absent from the assembly's official decision record, was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 du décret du 23 décembre 2004, REJETTE le recours; Appeal Against Rejection of Judicial Expert Inscription Admissibility: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that no text mandates providing a reason for the initial refusal to inscribe an expert, and under the relevant decree, only decisions made by the authority responsible for establishing the expert lists are subject to appeal; therefore, the grievance directed against the specific motivation mentioned in the notification letter, which was absent from the assembly's official decision record, was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal because the ground raised by the appellant concerned the motivation in the notification letter, which is not subject to appeal under this article.
This is the main operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, réunie le 2 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription initiale de M. X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... critique la motivation figurant dans la lettre de notification de la décision, prise de ce qu'il n'aurait pas suivi de formation dans le domaine de l'expertise judiciaire, en faisant valoir qu'il avait produit diverses attestations justifiant de ce qu'il avait suivi plusieurs formations de cette nature depuis 2009 ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.