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11-30272 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Domicile Declaration Causing Prejudice

Numéro de cause 11-30272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appealing party incorrectly stated its domicile in the declaration of appeal, contrary to the procedural requirements, and this error caused demonstrable prejudice to the opposing party, a court-appointed liquidator, by obstructing the execution of the judgment under appeal, as evidenced by official reports showing the appellant had no presence at the designated address.

Regeste Legislator

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article 975 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Domicile Declaration Causing Prejudice: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

Mots-clés

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domicile préjudice manifeste qualité pour recourir condition de recevabilité expulsion d'un logement transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 975 du code de procédure civile

Cited in the decision to determine the inadmissibility of the appeal based on an irregularity in the declaration.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu que la SCP Dolley-Colley (la SCP), agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le jardin de l'océan, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, la SCI Copernic n° 5 (la SCI) a indiqué être domiciliée à une adresse où elle n'a pas son siège social ; qu'elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux d'huissiers de justice des 7 décembre 2010 et 21 avril 2011 que la SCI ne dispose pas même d'une boîte aux lettres dans l'immeuble qu'elle a pourtant désigné dans sa déclaration de pourvoi comme étant son siège social ; que la SCP justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de l'arrêt attaqué, lui cause un grief ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Copernic n° 5 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.