Legislator Jurisprudence & Législation
11-19622 Généré par l'IA

Disability Pension Attachment Limits Reconsidered

Numéro de cause 11-19622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially overturned a decision that rejected a claim for the release of a bank account attachment, which was executed based on a public debt collection notice and whose funds consisted of disability pensions. The appellate court had wrongly determined that disability pensions were fully subject to attachment under general seizure procedures, failing to recognize that, pursuant to relevant legislation, these pensions are only partially seizable under the same conditions and limits as wages, meaning the immunity granted to wage equivalents should extend to the funds deposited from these pensions, requiring a review of the actual extent of their seizure.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile, L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi du 9 juillet 1991; Disability Pension Attachment Limits Reconsidered: The appellate court had wrongly determined that disability pensions were fully subject to attachment under general seizure procedures, failing to recognize that, pursuant to relevant legislation, these pensions are only partially seizable under the same conditions and limits as wages, meaning the immunity granted to wage equivalents should extend to the funds deposited from these pensions, requiring a review of the actual extent of their seizure.

Mots-clés

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rente d'invalidité saisie de compte bancaire droit bancaire champ d'application de la réglementation dettes générales saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 355-2 du code de la sécurité sociale

The court partially quashed the ruling because the lower court misinterpreted the partial saisibility of disability pensions.

15 de la loi du 9 juillet 1991

The court cited this law alongside L. 355-2 CSS in the reasoning leading to the cassation concerning the scope of saisibility.

44 du décret du 31 juillet 1992

The court cited this decree in relation to the partial saisibility rules that were incorrectly applied.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claim for costs under this article.

37 de la loi du 9 juillet 1991

The court rejected the claim for legal aid/reimbursement under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier-payeur général de la Savoie a fait procéder à l'encontre de M. X... à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en vertu d'un titre de perception émis par le ministère de la défense ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées de pensions d'invalidité ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucune insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne et que le fait que ceux-ci soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes saisissables en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisissabilité des pensions d'invalidité n'est que partielle et qu'une fraction demeure insaisissable comme en matière de salaire, la cour d'appel qui devait examiner l'étendue de la saisissabilité des comptes de l'intéressé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les contestations de M. X... relatives à la saisissabilité des biens objets de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le directeur départemental des finances publiques de Savoie aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UDAF Savoie

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. X... et de son curateur, l'UDAF de Savoie, relatives à la saisissabilité des biens, objet de la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS QUE M. X... conteste la saisie de ses produits d'épargne alimentés par ses pensions d'invalidité ; qu'aucune insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne ; que le fait que ceux-ci soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes saisissables en application de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale ; que M. X... doit en conséquence être débouté de ses contestations sur la saisissabilité, la saisie-attribution étant bien faite pour 27.054 €, la somme de 35.826,29 € correspondant à la totalité des avoirs détenus par le tiers-saisi ;

ALORS QU'en application de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ; qu'il s'ensuit que la saisie d'une pension d'invalidité ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ; qu'en décidant que les pensions d'invalidité étaient elles-mêmes saisissables en application de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale, selon les règles de la saisie-attribution, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.