Legislator Jurisprudence & Législation
11-84057 Généré par l'IA

Property Damage Fine and Compensation Upheld

Numéro de cause 11-84057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that affirmed a fine for willful property damage and ordered civil compensation, finding that while the appellate court incorrectly cited the appellant's exercise of their right to appeal as a reason for refusing to grant probation on the fine, the law does not require motivation for imposing a fine without suspension, thus dismissing the first ground; concerning the civil damages awarded for material prejudice, including the cost of a bailiff's report and repair work, the court held that the appellate court properly exercised its sovereign power to assess the compensation necessary to repair the harm resulting from the offense, rejecting the second ground.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 132-24 du code pénal, articles 1382 du code civil, article 475-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 132-24 du code pénal; Property Damage Fine and Compensation Upheld: The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that affirmed a fine for willful property damage and ordered civil compensation, finding that while the appellate court incorrectly cited the appellant's exercise of their right to appeal as a reason for refusing to grant probation on the fine, the law does not require motivation for imposing a fine without suspension, thus dismissing the first ground; concerning the civil damages awarded for material prejudice, including the cost of a bailiff's report and repair work, the court held that the appellate court properly exercised its sovereign power to assess the compensation necessary to repair the harm resulting from the offense, rejecting the second ground.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil motifs de cassation droit à la propriété frais de réparation calcul des dommages-intérêts épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 132-24 du code pénal

The court noted that the reasoning provided by the lower court for not suspending the fine (based on the defendant exercising her right to appeal) was incorrect, but concluded that no quashing was necessary as this article does not require judges to motivate the decision to impose a fine without suspension.

Art. 618-1 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly states that it is not necessary to apply this article to the civil parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Marie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 132-33 du code pénal, 546, 707, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, condamné Mme Y...à une amende de 800 euros sans assortir cette peine du sursis ;

" aux motifs que l'obstination de la prévenue, son refus de prendre en compte l'avertissement relativement bienveillant du premier juge, justifient que la décision de celui-ci sur la peine soit confirmée, sans être désormais être partiellement assortie du sursis ;

" alors que les mesures d'exécution des peines, déterminées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur favorisent, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ; qu'en fondant le refus d'assortir la condamnation du sursis sur l'exercice par la prévenue de son droit d'appel, la cour d'appel s'est prononcée à l'aune d'un critère étranger à ceux qui président aux décisions relatives à l'exécution des peines et méconnaissant le droit au recours du prévenu " ;

Attendu que, si pour prononcer une peine d'amende sans sursis, la cour d'appel énonce, à tort, que cette décision est justifiée par le refus de la prévenue de prendre en compte l'avertissement relativement bienveillant des premiers juges, la cassation n'est pas encourue dès lors que les dispositions de l'article 132-24 du code pénal n'imposent pas aux juges qui prononcent une peine d'amende de motiver leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Mme Y...à verser aux consorts A...les sommes de 280 euros, au titre du préjudice matériel résultant du coût du procès verbal de constat établi par huissier de justice, et 358, 80 euros au titre du coût des travaux de réfection ;

" aux motifs propres que le premier juge ayant exactement apprécié le préjudice matériel des parties civiles, sa décision sera confirmée de ce chef ;

" et aux motifs adoptés que le tribunal de police possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer la somme de 280 euros au titre du coût du procès verbal de constat et 358, 80 euros au titre des travaux de réfection ;

" alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'indemnisation des parties civiles est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction commise et le préjudice allégué, lequel doit en outre être certain ; qu'en condamnant la prévenue à verser des dommages-intérêts aux parties civiles par des considérations ne caractérisant aucun de ces éléments, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait légalement condamner la prévenue à indemniser les parties civiles des frais de constat d'huissier de justice qui, s'ils entrent dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les époux A...de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;