Partition Action Admissibility and Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation provided an advisory opinion regarding an action for partition where the initial summons failed to include a summary description of the estate, the claimant's intentions regarding asset distribution, and the steps taken toward an amicable settlement, as required by the procedural code. The Court advised that an objection asserting inadmissibility based on the omission of these formalities constitutes a "fin de non-recevoir" (a bar to the action itself), meaning the judge presiding over the preliminary instruction phase lacks the jurisdiction to rule on this matter unless specific provisions apply otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1360 du code de procédure civile, L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile; Partition Action Admissibility and Jurisdictional Limits: The Court advised that an objection asserting inadmissibility based on the omission of these formalities constitutes a "fin de non-recevoir" (a bar to the action itself), meaning the judge presiding over the preliminary instruction phase lacks the jurisdiction to rule on this matter unless specific provisions apply otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's prescriptions regarding the content of the summons for partition proceedings are cited as the basis for the finding that the resulting objection constitutes a bar to suit (fin de non-recevoir).
These articles are cited as the legal framework for the Court of Cassation's competence to issue an advisory opinion.
These articles are cited as the legal framework for the Court of Cassation's competence to issue an advisory opinion.
Texte complet
Demande d'avis n° 1100008
Séance du 13 février 2012
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Ajaccio
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio (juge de la mise en état), reçue le 18 novembre 2011, dans une instance opposant Mme Pasquale X... à Mmes Bianca, Caroline, Diane X... et MM. Dominique et Joseph X... et ainsi libellée :
1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ?
2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une nullité pour vice de forme?
3) Les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile constituent-elles des formalités substantielles ou d'ordre public ?
4) Le juge de la mise en état est-il compétent pour connaître d'un moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 1360 du code de procédure civile ?
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
En conséquence,
EST D'AVIS QUE :
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Fait à Paris, le 13 février 2012, au cours de la séance où étaient présents :
Mme Favre, président de chambre, remplaçant le premier président empêché, MM. Lacabarats, Louvel, Loriferne, Terrier, Tardif, présidents de chambre, MM. Pluyette et Petit, conseillers doyens, faisant fonction de président de chambre, Mme Robineau, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef, au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le président de chambre et le directeur de greffe.