Appeal Against Denial of Legal Aid Based on Undisclosed Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Legal Aid Office (BAJ) that denied them legal aid, arguing their resources were insufficient, despite the BAJ noting a prior receipt of a significant sum of money (€55,539) without supporting documentation. The appellate court, reviewing the case and the newly provided supplementary documents which showed the appellant had a net average monthly income of €1200 but confirming the prior receipt of the substantial sum from a house sale, upheld the original denial of legal aid in its entirety, affirming the BAJ's conclusion regarding the applicant's financial standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appeal Against Denial of Legal Aid Based on Undisclosed Funds: The appellate court, reviewing the case and the newly provided supplementary documents which showed the appellant had a net average monthly income of €1200 but confirming the prior receipt of the substantial sum from a house sale, upheld the original denial of legal aid in its entirety, affirming the BAJ's conclusion regarding the applicant's financial standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law concerning legal aid was cited in the context of the appeal against the decision of the Bureau d'Aide Juridictionnelle.
Texte complet
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
No BAJ : 2012/ 01393
No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01076
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : M. Jean-Marc X...
Raison Sociale :
Adresse : Chez M. X... Gérard ... 33320 LE TAILLAN
DATE DE LA DEMANDE
22 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 14 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 22 Mars 2012 par M. Jean-Marc X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative de ses ressources et avait perçu la somme de 55 539 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que le requérant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1200 euros et a perçu la somme de 55 539 euros à la suit de la vente d'une maison ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,