Appeal Regarding Legal Aid Eligibility Based on Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the legal aid office concerning his eligibility for partial legal aid regarding housing lease proceedings. The initial decision granted partial aid based on a determined average net monthly income of 1541 euros. Upon review, the appellate court found that the appellant submitted new documentation proving his actual average net monthly income was lower, at 1401 euros, which supported his claim of insufficient resources, leading the court to overturn the initial ruling and grant a higher proportion of partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInfirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle, accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE, FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 55 %, Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appeal Regarding Legal Aid Eligibility Based on Income: The initial decision granted partial aid based on a determined average net monthly income of 1541 euros. Upon review, the appellate court found that the appellant submitted new documentation proving his actual average net monthly income was lower, at 1401 euros, which supported his claim of insufficient resources, leading the court to overturn the initial ruling and grant a higher proportion of partial legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling overturning the initial decision regarding legal aid.
This is the main decision granting partial legal aid.
This specifies the state's contribution percentage for the granted legal aid.
This law framework governs the legal aid application that the court is ruling upon.
Texte complet
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : BAYONNE
No BAJ : 2012/ 00519
No MINUTE : 12/ du 30 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 00958
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
BAYONNE
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : M. Bernard X...
Raison Sociale :
Adresse :... 64480 USTARITZ
DATE DE LA DEMANDE
13 Février 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 24 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 13 Février 2012 par M. Bernard X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1541 euros et fixé les correctifs familiaux à 440 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que le requérant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1401 euros ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : Baux d'habitation (référés)
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 55 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître JACQUEMIN Karen avocat
du barreau de BAYONNE, et Maître Y...... 64600 ANGLET tél. ... huissier dans le ressort des Pyrénées Atlantiques qui ont accepté de prêter leur concours au requérant assisteront ou représenteront le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,