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12/00907 Généré par l'IA

Appellant v. Legal Aid Office (Income Calculation Dispute)

Numéro de cause 12/00907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant contested a decision by the Legal Aid Office (BAJ) that denied her legal aid based on a calculated monthly income of 1650 euros, despite her claim of insufficient resources. The Court of Appeal reviewed supplementary documentation indicating the appellant's actual net monthly income was 1510 euros, which led the court to deem the appeal admissible and well-founded, thereby overturning the BAJ's decision and granting the appellant partial legal aid for subsequent enforcement proceedings with a state contribution set at 15%.

Regeste Legislator

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appellant v. Legal Aid Office (Income Calculation Dispute): The Court of Appeal reviewed supplementary documentation indicating the appellant's actual net monthly income was 1510 euros, which led the court to deem the appeal admissible and well-founded, thereby overturning the BAJ's decision and granting the appellant partial legal aid for subsequent enforcement proceedings with a state contribution set at 15%.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'assistance judiciaire calcul du revenu créance de cotisation frais d'avocat aides accordées par les États décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
This law concerning legal aid is the general basis for the entire decision on the appeal regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

This law concerning legal aid is the general basis for the entire decision on the appeal regarding legal aid.

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Texte complet

JURIDICTION

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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN

No BAJ : 2012/ 00066

No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 00907

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

MONT DE MARSAN

DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mme Carole Nadia Madeleine X...

Raison Sociale :

Adresse : ...

33380 MARCHEPRIME

DATE DE LA DEMANDE

20 Février 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 02 Février 2012 ;

Vu le recours formé le 20 Février 2012 par Mme Carole Nadia Madeleine X... contre cette décision ;

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE

le recours a été introduit dans le délai légal ;

que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1650 euros et fixé les correctifs familiaux à 167 euros ;

Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel net de 1510 euros ;

PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : assignation devant le juge de l'exécution de MONT DE MARSAN

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle

et jusqu'à l'acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 15 % ;

DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés

respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître BOILLOT Valérie avocat

du barreau de MONT DE MARSAN qui a accepté de prêter son concours au requérantassistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,