Legislator Jurisprudence & Législation
11/05235 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Denial Appeal

Numéro de cause 11/05235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a prior ruling that maintained a spousal support obligation, which had been reduced from 150€ to 100€ per month, by requesting its complete suppression. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellant failed to present any evidence or supporting documentation for his appeal, despite repeated opportunities, thereby failing to justify the grounds for modification of the spousal support obligation. Consequently, the court rejected the opposing party's request for attorney's fees under Article 700 due to the same lack of supporting justification regarding incurred costs, while ordering the appellant to pay the appeal costs, which would be recovered under the terms of his legal aid status.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile; Spousal Support Modification Denial Appeal: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellant failed to present any evidence or supporting documentation for his appeal, despite repeated opportunities, thereby failing to justify the grounds for modification of the spousal support obligation. Consequently, the court rejected the opposing party's request for attorney's fees under Article 700 due to the same lack of supporting justification regarding incurred costs, while ordering the appellant to pay the appeal costs, which would be recovered under the terms of his legal aid status.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire modification de l'entretien de l'enfant obligation de paiement cas de rigueur conjugal durée de l'entretien post-divorce opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request for indemnity made by Yamina Z... under this article in the final orders.

article 456 du code de procédure civile

Cited in the closing signature block, indicating the legal basis for the signature by one of the deliberating counselors in the absence of the President.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

No MINUTE : 12/ 454

No RG : 11/05235

Ordonnance (No 08/07891)

rendue le 16 Juin 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : HA/VV

APPELANT

Monsieur Bachir X...

né le 14 Mars 1956 à PISKRA ALGERIE

demeurant ...

représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI

assisté de Me Olivier CARDON, avocat plaidant au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/09036 du 11/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Yamina Z... épouse X...

née le 17 Octobre 1964 à ROUBAIX (59)

demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI assistée de Me Muriel CUADRADO, avocat plaidant au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/08482 du 20/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Février 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012 après prorogation du délibéré en date du 05 avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Bachir X... et Yamina Z... se sont mariés le 25 janvier 1986 à BISKRA en ALGERIE et trois enfants sont issus de leur union :

- Walid né le 02 novembre 1987,

- Abderrahmane né le 03 février 1992,

- C... Eddine né le 03 octobre 1995.

Sur requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2008 au terme de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, dispensé celle-ci de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité et condamné Bachir X... à servir à son épouse pour elle-même au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 150 €.

Bachir X... fit assigner son épouse en divorce le 20 mai 2010 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et celle-ci a constitué avocat.

Par conclusions du 28 octobre 2010, Bachir X... a saisi le Juge de la mise en état d'une demande tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux et par conclusions en réplique du 09 février 2011, Yamina Z... s'est opposée à cette réclamation.

C'est dans ces conditions que par ordonnance d'incident du 16 juin 2011 le Juge de la mise en état au tribunal de grande instance de LILLE a débouté Bachir X... de sa demande de suppression pure et simple de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux mais a néanmoins ramené celle-ci à la somme mensuelle indexée de 100 €, condamnant en tant que de besoin Bachir X... au paiement de cette pension ainsi modifiée.

Le Juge a dit par ailleurs que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux afférents à l'instance au fond.

Bachir X... a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2011 et aux termes de ses conclusions signifiée le 21 octobre 2011 il demande à la Cour, par réformation, de supprimer la pension alimentaire telle qu'initialement mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux à compter du mois d'octobre 2010.

Par conclusions en réponse signifiées le 23 décembre 2011, Yamina Z... demande quant à elle la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que Bachir X... n'a déposé aucune pièce lors de l'audience du 22 février 2012 ;

Que malgré des relances, il n'a pas davantage déposé un quelconque dossier dans le cours du délibéré initialement fixé au 05 avril 2012 ;

Que dans le soucis d'une bonne administration de la justice, ce délibéré a dès lors été prorogé sans cependant que celui-ci ne se manifeste ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer que Bachir X... qui ne produit strictement aucune pièce à l'appui de son appel ne justifie pas du bien fondé de celui-ci ;

Attendu dans ces conditions que la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée ainsi que le demande l'intimée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de condamner Bachir X... aux dépens d'appel, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, les dépens de première instance étant joints au principal ;

Attendu que Yamina Z... bénéficie également de l'aide juridictionnelle totale ;

Que cette circonstance n'implique certes pas qu'elle n'ait pu engager des frais irrépétibles mais qu'il lui appartenait pour le moins d'en justifier ;

Qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme purement et simplement l'ordonnance entreprise du 16 juin 2011 ;

Joins les dépens de première instance au principal ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Yamina Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Bachir X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du

code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS