Legislator Jurisprudence & Législation
11/06562 Généré par l'IA

Child Support Obligation Despite Adult Child's Disability

Numéro de cause 11/06562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An adult child, unemployed and receiving only a disability pension while residing with a mother on social benefits, appealed a lower court's decision to deny support, asserting her inability to meet her needs due to lymphoma. The appellate court, finding the appeal admissible, reasoned that under the Civil Code, parents owe support to their needy children in proportion to the child's need and the parent's means, and given the child's limited resources and the father's known income and obligations from a prior divorce proceeding, the initial judgment was reversed, and the father was ordered to pay €150 monthly retroactive to the initial filing date.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 465-1 du Code de Procédure civile, article 227-3 du Code Pénal, article 699 du Code de procédure civile, articles 205 et 207 du Code Civil, article 208 du Code Civil; Child Support Obligation Despite Adult Child's Disability: The appellate court, finding the appeal admissible, reasoned that under the Civil Code, parents owe support to their needy children in proportion to the child's need and the parent's means, and given the child's limited resources and the father's known income and obligations from a prior divorce proceeding, the initial judgment was reversed, and the father was ordered to pay €150 monthly retroactive to the initial filing date.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien de l'enfant enfants majeurs prestations d'assurance-invalidité rente des père et mère enfant unique jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 205 et 207 du Code Civil

These articles establish the obligation of parents to provide maintenance (aliments) to their children who are in need, justifying the court's decision to grant maintenance.

article 208 du Code Civil

This article is cited as the basis for determining the amount of maintenance based on the needs of the claimant and the means of the person owing it.

article 465-1 du Code de Procédure civile

This procedural article is cited to order the automatic annual revision of the maintenance payment based on the cost of living index.

article 699 du Code de procédure civile

This article is cited to order that the costs be awarded to the lawyers acting for the appellant.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

No MINUTE : 12/464

No RG : 11/06562

Jugement (No 10/10443)

rendu le 30 Août 2011

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/DV

APPELANTE

Madame Séverine X...

née le 24 Septembre 1985 à WATTRELOS

demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI,

assistée de Me Soulifa BADAOUI, avocat plaidant au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/10333 du 25/10/2011 )

INTIMÉ

Monsieur Alain X...

...

59100 ROUBAIX

assigné à l'étude les 22 Novembre et 27 Décembre 2011

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) après prorogation du délibéré en date du 24 Mai 2012 et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 17 septembre 2010, Séverine X..., née le 24 septembre 1985, a attrait son père Alain X... devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir fixer à la somme de 300€, la contribution à son entretien et son éducation, affirmant être incapable de subvenir à ses propres besoins.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a débouté Séverine X... de sa demande.

Séverine X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 22 septembre 2011.

Assigné en l'étude de l'huissier, par actes des 22 novembre et 27 décembre 2011, Alain X... n'a pas constitué avoué.

Dans ses conclusions du 19 décembre 2011, Séverine X... expose qu'elle est en état d'invalidité, étant atteinte d'un lymphome. Elle est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité et est hébergée par sa mère qui ne peut l'aider financièrement, car elle n'a pour toutes ressources que le revenu de solidarité active.

En conséquence, elle sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation d'Alain X... à lui payer la somme de 300€ à compter du 17 septembre 2010. L'intimé sera également tenu aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il résulte de la combinaison des articles 205 et 207 du Code Civil que les père et mère doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Aux termes de l'article 208, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Séverine X... ne perçoit pour tout revenu qu'une pension d'invalidité qui s'élevait en avril 2011 à la somme de 569.46€. Elle est hébergée par sa mère qui ne bénéficie que de prestations sociales : allocation de logement : 365.50€,

revenu de solidarité active : 338.41€, soit au total 703.91€. Evelyne Z... a une autre enfant à charge, Sylvie âgée de 19 ans. Par jugement de divorce prononcé le 13 mai 2011, Alain X... a été condamné à payer à son épouse une contribution à l'entretien et l'éducation de Sylvie de 250€.

Séverine X... et sa mère louent ensemble depuis le 1er septembre 2011, une maison de cinq pièces à Libercourt pour un loyer de 765€, qui apparaît quelque peu disproportionné par rapport à leurs ressources.

Séverine X... fait état d'un abonnement Internet : 33.51€, et des mensualités de son téléphone portable : 19.90€.

Les revenus d'Alain X... retenus par le juge du divorce en 2011, s'établissaient à la somme de 1700€ (il n'avait pas réactualisé sa situation depuis le 20 novembre 2009, date de l'ordonnance de non conciliation) et il assumait un loyer de 434.63€.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que Séverine X... demande que son père participe à son entretien à hauteur de 150€. Cette somme sera due à compter de l'assignation devant le juge aux affaires familiales.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de Alain X..., débiteur de la pension alimentaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt de défaut, après débats hors la présence du public

En la forme

Reçoit l'appel

Au fond

Infirme la décision entreprise

Et statuant par de nouvelles dispositions

Condamne Alain X... à payer à Séverine X... une pension alimentaire de 150€, à compter du 17 septembre 2010

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu en septembre 2010 et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu en septembre 2010

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu' il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire , le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes:

- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur

- saisies

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code.

Dit que Alain X... sera tenu aux dépens, distraits au profit des avocats constitués pour l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO