Appeal of Legal Aid Denial Based on Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a review of a decision by the Legal Aid Office that denied her application for legal aid, arguing her resources were insufficient, while the office had calculated her monthly income at a specific amount. The appellate court confirmed the lower decision, reasoning that the appellant provided no new supporting documentation and that her income had been accurately assessed by the initial judging authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appeal of Legal Aid Denial Based on Income Assessment: The appellate court confirmed the lower decision, reasoning that the appellant provided no new supporting documentation and that her income had been accurately assessed by the initial judging authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law governs legal aid, which is the subject of the appeal confirmed in the dispositive.
Texte complet
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
No BAJ : 2011/ 07799
No MINUTE : 12/ du 30 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 00964
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Marie-Almine X...
Raison Sociale :
Adresse : ...
64400 OLORON SAINTE MARIE
DATE DE LA DEMANDE
12 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 23 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 12 Mars 2012 par Mme Marie-Almine X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1718 euros ;
Attendu que la requérante n'a produit aucune pièce justificative nouvelle et que ses ressources ont été exactement évaluées par le premier juge ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,