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12/03925 Généré par l'IA

Litigant's Request for Recusal Inadmissible Due to Unpaid Legal Aid Fee

Numéro de cause 12/03925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for the legitimate suspicion and recusal of a tribunal vice-president, citing the judge's prior ruling for eviction based on contested evidence and alleging manifest hostility and partiality in that decision concerning access for property repairs. The appellate court declared the request inadmissible because the litigant failed to respond to a formal notification requiring payment of the mandatory legal aid contribution fee, a prerequisite for admissibility under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 62 du code de procédure civile, article 1635 Bis Q du code général des Impôts; Litigant's Request for Recusal Inadmissible Due to Unpaid Legal Aid Fee: The appellate court declared the request inadmissible because the litigant failed to respond to a formal notification requiring payment of the mandatory legal aid contribution fee, a prerequisite for admissibility under the relevant procedural code.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite demande tardive de récusation demande tardive de restitution de délai moyen tiré du détournement de pouvoir défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 62 du code de procédure civile

The court noted that the request was subject to the payment of the contribution for legal aid provided for in this article, the non-payment of which leads to inadmissibility.

article 1635 Bis Q du code général des Impôts

This article establishes the contribution for legal aid, the non-payment of which was the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2012

(no 165, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03925

Décision déférée à la Cour :

requête en suspicion légitime et récusation déposée le 7 mars 2012 par M. Voltaire X... au greffe du tribunal d'instance du 2 ème arrondissement de Paris

REQUÉRANT

Monsieur Voltaire X...

...

75002 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2012, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré

- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu la requête en suspicion légitime et récusation déposée le 7 mars 2012 par M. Voltaire X... au greffe du tribunal d'instance du 2 ème arrondissement de Paris à l'encontre de Mme Florence Y..., vice-présidente audit tribunal, tendant, au visa des articles 341, 346, 356 du code de procédure civile, L 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Cour Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, au renvoi devant une autre juridiction de l'instance l'opposant à la Société BE Promotion souhaitant pénétrer dans les lieux pour y effectuer des travaux de réparation de poutres endommagées, devant être appelée en référé lors de l'audience du 8 mars 2012 à 11 heures, ( dossier No 12 12 5 ), au motif que ce magistrat qui a déjà connu de l'affaire et rendu un jugement le 2 février 2012 assorti de l'exécution provisoire ordonnant l'expulsion du requérant, précédemment locataire de la société BE Promotion, a pris sa décision dans des conditions critiquables, en la fondant sur un seul constat d'huissier du 18 mai 2009 sans tenir compte des autres éléments de preuve, retenant une inoccupation et un non entretien alors qu'il s'agit d'un logement occupé et entretenu par le requérant depuis plus de 60 ans, lequel jugement traduit l'hostilité qui s'est manifestée à l'audience à son encontre et la partialité du juge de première instance,

Vu les observations en date du 7 mars 2012 de Mme Florence Y... contestant la récusation dont elle est l'objet dès lors qu'elle a statué en toute indépendance et impartialité au vu des éléments en sa possession, M. X... n'ayant adressé ses pièces et conclusions que postérieurement à la clôture des débats ce qui l'a conduite à les lui faire retourner par les soins du greffe, les deux affaires dont elle a eu à connaître étant différentes, celle ayant donné lieu à un précédent jugement du 2 février 2012 étant relative à la résiliation du bail pour inoccupation, précisant qu'elle ne s'oppose toutefois pas, dans un souci d'apaisement, à son remplacement par un autre magistrat,

Vu les observations en date du 14 mars 2012 de M. Xavier Serrier, juge chargé de mission, pour le compte de Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, tendant au rejet de la requête de M. X..., laquelle ne fait pas état de motifs précis de récusation et n'est pas assortie de pièces ou élément objectif pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité de Mme Y..., sauf à constater que le requérant se borne à critiquer la première décision rendue, susceptible de voies de recours, tandis que la seconde affaire est de nature différente, le propriétaire demandant à être autorisé à faire pénétrer une entreprise dans l'appartement,

Vu les observations en date du 13 mars 2012 de M. Le Procureur Général tendant au rejet de la requête motivée seulement par la contestation d'une décision juridictionnelle susceptible de voies de recours sans être fondée sur un motif de récusation,

Vu la lettre en date du 3 avril 2012 adressée par le greffe à M. X... pour recueillir ses observations écrites sur les raisons pour lesquelles il n'a pas acquitté lors du dépôt de sa demande la contribution due en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 Bis Q du code général des Impôts", d'un montant de 35 €, lui demander de régulariser sa situation à réception du courrier, et l'aviser, qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande sera constatée d'office par la juridiction.

SUR CE :

Considérant que la lettre susvisée du 3 avril 2012 est restée sans réponse et que M. X..., sans acquitter la contribution prévue, n'a pas adressé d'observations ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de la demande de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'irrecevabilité de la demande de M. X....

LE GREFFIER /LE PRÉSIDENT