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10-20019, 10-21099, 10-21505 Généré par l'IA

Building Management Discharge Rectification Refused

Numéro de cause 10-20019, 10-21099, 10-21505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought a rectification of a prior decision by the High Court, which had partially upheld appeals concerning liability and damages in a case involving building management; specifically, the prior ruling had overturned a lower court's decision that prevented a manager from claiming discharge (quitus) despite general assembly approval, based on a violation of the Civil Code regarding the general assembly's knowledge of management acts. The High Court rejected the rectification request because the alleged error—a failure to properly apply a prior substantive ruling concerning an insurer's liability after that insurer had withdrawn its cross-appeal—did not constitute a mere material error under the Code of Civil Procedure, leading to the rejection of the rectification request and an order for the requesting party to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du code de procédure civile, article 1993 du code civil, REJETTE la requête, Condamne la société Albingia aux dépens; Building Management Discharge Rectification Refused: The High Court rejected the rectification request because the alleged error—a failure to properly apply a prior substantive ruling concerning an insurer's liability after that insurer had withdrawn its cross-appeal—did not constitute a mere material error under the Code of Civil Procedure, leading to the rejection of the rectification request and an order for the requesting party to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer code de procédure civile mise à la charge des frais décision de décharge assureur procédure d'approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 462 du code de procédure civile
Cited as the basis for considering the request for material rectification.
article 1993 du code civil
codecivil
REJETTE la requête
This is the main operative part ruling on the request.
Condamne la société Albingia aux dépens
This provision governs the order regarding court costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du code de procédure civile

Cited as the basis for considering the request for material rectification.

REJETTE la requête

This is the main operative part ruling on the request.

Condamne la société Albingia aux dépens

This provision governs the order regarding court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Albingia le 7 novembre 2011 :

Vu l'avis donné par le greffe aux parties le 8 novembre 2011 ;

Vu l'arrêt n°1210 FS-D rendu le 19 octobre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois joints n° S 10-20.019, H 10-21.505 et R 10-21.099 formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 mai 2010 ;

Attendu que la Cour de cassation a accueilli le cinquième moyen du pourvoi n° S 10-20.019, formé par la société Alfaga Sati, dont la société Albingia avait été l'un des assureurs, et le troisième moyen du pourvoi n° H 10-21.505 formé par la société Axa France Iard, réunis, au visa de l'article 1993 du code civil, en jugeant que :

"Pour condamner la société Alfaga Sati, in solidum avec ses assureurs, à payer certaines sommes, l'arrêt retient que le gestionnaire ne peut se prévaloir du quitus donné si l'assemblée générale n'a pas eu connaissance des actes de gestion et si elle n'a pas été mise à même de les apprécier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le paiement du cabinet Goffin avait été approuvé par une assemblée générale du 9 août 1996 et qu'elle avait donné expressément quitus au gestionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1993 du code civil " ;

Attendu que dans le dispositif, la Cour de cassation a, par suite, cassé l'arrêt :

"Mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France Iard à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires du Charvet la somme de 924 350,87 euros de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal, qu'il condamne la CIAM à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires du Charvet la somme de 26 781,75 euros de dommages-intérêts avec les mêmes intérêts, ... " ;

Attendu que la société Albingia mentionnait dans son mémoire en défense contenant pourvoi incident que :

"Par voie incidente, l'exposante s'associe à ces critiques et sollicite la cassation sur le moyen du pourvoi principal" ;

Attendu que la société Albingia déclarait dans le désistement pur et simple de son pourvoi incident, déposé le 23 mai 2011 et signifié le même jour, postérieurement au dépôt du rapport, que :

"Par le présent mémoire, l'exposante se désiste purement et simplement de son pourvoi incident.

Ce désistement est sans incidence sur les observations en défense par lesquelles la compagnie Albingia s'en remet à la sagesse de la Cour" ;

Attendu que dès lors l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE la requête ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.