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11-14706 Généré par l'IA

Social Security Pension Accumulation: Time of Right Accrual vs. Application Filing

Numéro de cause 11-14706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that allowed an employee of a regional social security fund in the mines to accumulate a mining pension with continued employment, finding that the appellate court erred by applying the law in effect at the time the pension application was filed (December 2007) rather than the law in effect when the pension rights took effect. The lower court had reasoned that because the employee filed for pension liquidation and simultaneously requested an irrevocable transfer to the general social security scheme before the new decree prohibiting the accumulation came into effect on December 30, 2007, his rights were established. However, the Court of Cassation reasoned that pension rights do not take effect before the first day of the month following the attainment of the eligibility age, meaning the new decree prohibiting accumulation applied because the employee's rights only became effective on January 1, 2008, and the finality of the option to switch schemes did not negate the application of the subsequently enacted prohibition on cumulation for pensions commencing after the new law's entry into force.

Regeste Legislator

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article 2 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, Art. 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004; Social Security Pension Accumulation: Time of Right Accrual vs. Application Filing: The lower court had reasoned that because the employee filed for pension liquidation and simultaneously requested an irrevocable transfer to the general social security scheme before the new decree prohibiting the accumulation came into effect on December 30, 2007, his rights were established. However, the Court of Cassation reasoned that pension rights do not take effect before the first day of the month following the attainment of the eligibility age, meaning the new decree prohibiting accumulation applied because the employee's rights only became effective on January 1, 2008, and the finality of the option to switch schemes did not negate the application of the subsequently enacted prohibition on cumulation for pensions commencing after the new law's entry into force.

Mots-clés

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droits à pension sécurité sociale liquidation de l'institution de prévoyance moment du dépôt interdiction de travailler fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004

This provision, as interpreted by the lower court, formed the basis for the applicant's claim regarding the right to choose an affiliation and seek a pension before the new prohibition took effect.

article 2 du code civil

This article concerning the non-retroactivity of law was cited in the reasoning for the cassation of the lower court's decision, as the court found it violated by the lower court's application of the new law.

article 700 du code de procédure civile

This article was used to order the respondent to pay a sum for legal costs to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part; que, selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant son activité au sein de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord, M. X... a sollicité, en décembre 2007, son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que les dispositions issues du décret du 2 novembre 2004, avant que celui-ci ne soit modifié par le décret du 26 décembre 2007, établissaient très clairement un lien étroit entre la demande effectuée par un agent sollicitant la liquidation de sa pension du régime minier, mais désireux de continuer son activité, et la mutation, à caractère irrévocable, de ce même agent vers le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant une condition de celle-là ; qu'il relève qu'à la date à laquelle M. X... a formulé, les 13 et 14 décembre 2007, sa demande de liquidation de pension et sa demande de mutation vers le régime général pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle au sein de la caisse régionale où il était employé, les dispositions réglementaires qui allaient interdire un tel cumul n'étaient pas encore entrées en vigueur puisque le décret comportant celles-ci n'a été pris que le 26 décembre 2007 et n'a été publié au Journal officiel que le 30 décembre 2007 ; qu'il retient que dès lors que la demande de mutation vers le régime général avait été acceptée et qu'elle présentait un caractère irrévocable, M. X... ne pouvait se voir refuser par la caisse le bénéfice de la pension de retraite du régime minier qu'il avait sollicitée aux seuls motifs que le décret du 26 décembre 2007 était venu entre-temps prohiber le cumul d'une telle pension avec la poursuite de l'activité de l'agent au sein d'un organisme minier et que son droit à percevoir sa pension de retraite ne pouvait être effectivement mis en oeuvre, compte tenu de sa date de naissance (12 décembre 1952) que le 1er janvier 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même décret ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, de sorte que les dispositions issues du décret du 26 décembre 2007 étaient applicables à la liquidation des droits de M. X..., d'autre part, que le caractère définitif de l'assujettissement de ce dernier au régime général consécutivement à l'exercice du droit d'option, n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions relatives à la liquidation des droits à pension au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CANSSM du 1er octobre 2008, et dit que Monsieur X... était fondé à cumuler le bénéfice d'une pension minière de vieillesse avec une activité professionnelle au sein d'une CARMI ;

aux motifs propres que « les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines comportaient un paragraphe II ainsi rédigé : « L'agent d'une caisse régionale qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part » ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'en droit positif, ces dispositions offraient la possibilité à un agent d'une caisse régionale de faire valoir ses droits à retraite minière tout en continuant à exercer son activité professionnelle au sein de son organisme mais à la condition, toutefois, de ne plus cotiser au titre de cette activité au régime minier mais au régime général de la sécurité sociale ; qu'il n'est en outre pas davantage discuté que le choix offert par ces dispositions de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 de ne plus appartenir au régime minier et de s'affilier au régime général est un choix irrévocable, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé une lettre circulaire émanant de la CANSSM elle-même en date du 3 avril 2007 et que, d'ailleurs, l'agent qui effectue un tel choix est appelé, comme cela a été le cas, en l'espèce, de Christian X..., à signer, lorsqu'il demande à ne plus être affilié au régime minier et qu'il exprime le souhait d'être affilié au régime général, une déclaration (dont le modèle a d'ailleurs été établi par la CANSSM) dans laquelle il reconnaît que cette mutation d'affiliation vers le régime général a un caractère irrévocable ; or, ( ) que ces dispositions du paragraphe II de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 ont été complétées par un décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 publié au JO le 30 décembre 2007 qui, en son article 3, a en effet ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'agent d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme » ; que cette deuxième phrase ainsi introduite a donc expressément supprimé la possibilité, dont on considérait jusqu'alors qu'elle résultait de la première phrase, d'un cumul d'une pension de retraite du régime minier avec la poursuite d'une activité professionnelle au sein d'une caisse régionale du régime minier ; ( ) que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que ce décret du 26 décembre 2007 ne comportait aucune disposition prévoyant que cette interdiction aurait un effet rétroactif et que, par ailleurs, il convient d'observer que la lettre en date du 1er avril 2008, invoquée aujourd'hui par la CANSSM dans le cadre du présent litige, lettre émanant du ministère du travail et selon laquelle les dispositions de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 interdisant le cumul d'une pension de retraite du régime minier avec un emploi dans une caisse régionale du régime minier ne s'appliquait pas aux pensions dont la date d'effet des droits est antérieure au 1er janvier 2008 n'était qu'une simple réponse faite à une demande d'information émanant de l'établissement de Paris de la Caisse des Dépôts et Consignations ; ( qu') en outre, ( ) les premiers juges ont également souligné à juste titre que les règles et principes ci-dessus exposés résultant du décret du 2 novembre 2004 (avant que celui-ci ne soit modifié par le décret du 26 décembre 2007) établissaient très clairement un lien étroit entre d'une part la demande effectuée par un agent sollicitant la liquidation de sa pension du régime minier mais désireux de continuer son activité et d'autre part la mutation, à caractère irrévocable, de ce même agent vers le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant une condition de celle-là ; ( ) qu'en l'espèce, les éléments de fait ci-dessus rappelés font apparaître que lorsque Christian X... a formulé les 13 et 14 décembre 2007 d'une part sa demande de liquidation de sa pension de retraite du régime minier et d'autre part sa demande tendant à sa mutation depuis le régime de sécurité sociale des mines vers le régime général afin de pouvoir continuer son activité au sein de la CARMI à Lallaing, les dispositions réglementaires qui allaient édicter l'interdiction d'un tel cumul n'étaient pas encore entrées en vigueur puisque le décret comportant ces dispositions n'a donc été pris que le 26 décembre 2007 et n'a été publié au JO que le 30 décembre 2007 ;

(...qu') en conséquence, ( ) il convient de considérer que, des lors que sa demande de mutation vers le régime général avait été acceptée (ainsi que le révèle l'attestation ci-dessus mentionnée de la Caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines en date du 20 décembre 2007) et que cette mutation avait en outre un caractère irrévocable ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans une déclaration en date du 13 décembre 2007 (déclaration établie, comme cela a été ci-dessus relevé, sur la base d'un modèle conçu par la CANSSM elle-même et figurant en annexe de la circulaire susmentionnée du 3 avril 2007 émanant de cet organisme), Christian X..., qui avait ainsi exercé irrévocablement l'option que les dispositions réglementaires alors en vigueur lui permettaient d'effectuer, ne pouvait se voir par la suite refuser par la CANSSM le bénéfice de la pension de retraite du régime minier qu'il avait sollicitée aux seuls motifs que le décret du 26 décembre 2007 était venu entre-temps prohiber le cumul d'un telle pension avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'agent concerné au sein d'une CARMI et que son droit à percevoir sa pension de retraite ne pouvait être effectivement mis en oeuvre, compte tenu de sa date de naissance (12 décembre 1952), que le 1er janvier 2008, soit donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même décret ; ( ) qu'il convient enfin d'ajouter que contrairement à ce que semble soutenir la CANSSM dans ses dernières explications susvisées, le fait que la CANSSM et la CARMI soient des organismes juridiquement distincts et autonomes avec des domaines de compétence et d'activité quelque peu différents dans la gestion et l'administration du régime de protection sociale particulier du secteur minier constitue une circonstance sans incidence sur la solution du présent litige » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

et aux motifs adoptés des premiers juges qu' : « II ressort des pièces produites et des débats que :Le docteur Christian X... immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1. 52. 12.59. 484. 126. 76. exerce la profession de médecin spécialiste ophtalmologue à la CARMI (établissement de LALLAING) depuis le 1er octobre 1983 ;

Lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans, le 12 décembre 2007, le docteur X... a souhaité bénéficier des dispositions de l'article 2 - II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 lui offrant la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite minière tout en continuant à exercer son activité professionnelle, à condition de ne plus cotiser au régime minier mais au régime général de sécurité sociale ; que le docteur X... a présenté sa demande à la sécurité sociale dans les mines le 13 décembre 2007. Cette demande a été réceptionnée par la Caisse le 19 décembre 2007 ; que le 20 décembre 2007, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines Nord-Pas-de-Calais lui a remis une attestation au terme de laquelle conformément à sa demande, il ne relèverait plus du régime de sécurité sociale minière à compter du 1er janvier 2008;

Le docteur X... s'est donc affilié à la caisse primaire d'assurance maladie et à une mutuelle. Par lettre du 6 mai 2008, la C.A.N.S.S.M. lui a toutefois notifié son refus de lui servir sa pension minière de vieillesse au motif que : « compte tenu de votre date de naissance, l'ouverture du droit à pension minière est postérieure au 31 décembre 2007. Or, l'article 3 du décret 2007-1904 du 26 décembre 2007 interdit le cumul entre une pension minière de vieillesse et un emploi au sein d'une C.AR.M.I, ou d'un organisme agissant pour le compte d'une C.A.R.M.I. .Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2008 ; que par décision du 1er octobre 2008, la Commission de Recours Amiable de la C.A.N.S.S.M., saisie par Christian X... le 22 juin 2008, a rejeté son recours au motif que l'article 3 du décret 2007-1904 du 26 décembre 2007 s'appliquait aux pensions minières dont la date d'effet des droits est fixée au 1er janvier 2008 ; que Christian X... conteste cette interprétation des textes et soutient que sa demande doit être examinée au regard de la réglementation applicable à la date de son dépôt ; qu'en effet le 13 décembre 2007, il a formulé une option irrévocable à la lumière des dispositions du décret du 2 novembre 2004 permettant le cumul de la pension minière vieillesse et la rémunération tirée de l'emploi au sein d'une C.A.R.M.I., cumul supprimé par le décret du 26 décembre 2007 postérieur à l'option qu'il a exercée. Christian X... fait valoir que ces dispositions postérieures lui sont préjudiciables et qu'en tout état de cause la réglementation modifiée du 2 novembre 2004 ne saurait recevoir une application distributive en ce que la Caisse maintient l'irrévocabilité de l'option exercée ; qu'iI est constant que le décret du 26 décembre 2007, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2007 dispose en son article 3, que « l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au deuxièmement de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme » à savoir lesdites caisses régionales de sécurité sociale dans les mines (CARMI) ; que force est donc de constater que la lettre du texte ne comporte aucune disposition rétroactive expresse.

Elle ne comporte pas davantage l'indication d'une volonté de régir les effets à venir d'une situation juridique préexistante ;

Qu'au cas d'espèce, la « situation juridique préexistante » est caractérisée par le cumul de la pension minière de vieillesse avec la poursuite d'une activité professionnelle au sein d'une C.A.R.M.I., cumul autorisé au regard de la réglementation applicable lors du dépôt de la demande le 13 décembre 2007 qui entrainait ainsi la manifestation d'une option irrévocable quant au régime dont relèverait l'intéressé et ses éventuels ayant-droits à compter du 1er janvier 2008 ; que l'interdépendance existant entre la demande de liquidation de la retraite du régime minier et la mutation d'affiliation consécutive et irrévocable au régime général (comme en atteste le courrier de la C.A.R.M.I. en date du 20 décembre 2007) est créatrice de droits pour l'assuré qui est donc fondé à se prévaloir de leur caractère acquis antérieurement à la date d'application immédiate de l'article 3 du décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le II de l'article 2 du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant lui-même le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; qu'il résulte donc des développements qui précèdent qu'au cas d'espèce, la caisse n'est pas fondée à opposer à Christian X... une distinction entre la date de la demande de pension minière et la date d'effet de la prestation au 1er janvier 2008. La décision de la Commission de Recours Amiable en date du 1er octobre 2008 doit être infirmée » (jugement p. 3 et 4).

1°) alors que, d'une part, le principe de non-rétroactivité des lois ne s'oppose pas à leur application immédiate aux effets à venir des situations existant lors de leur entrée en vigueur ; que la date d'entrée en jouissance de la pension du régime minier prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; que le décret du 26 décembre 2007, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2007, interdisant le cumul entre une pension minière de vieillesse et un emploi au sein d'une CARMI, est applicable aux pensions dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2007, soit le lendemain de la publication dudit décret ; que la demande de Monsieur X... d'une pension minière ayant été déposée le 13 décembre 2007, son droit à pension prenait effet à compter du 1er janvier 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret; qu'en considérant cependant que Monsieur X... était fondé à cumuler le bénéfice d'une pension minière de vieillesse avec une activité professionnelle au sein de la CARMI aux motifs erronés que le décret du 26 décembre 2007 ne régirait pas les effets à venir d'une situation juridique préexistante, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil, celles du décret du 26 décembre 2007, ensemble celles de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

2°) alors que, d'autre part, si, en vertu du régime antérieur au décret du 26 décembre 2007, la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite auprès de la CANSSM tout en continuant à exercer son activité professionnelle au sein d'un CARMI était notamment conditionnée par l'abandon du régime minier pour le régime général de sécurité sociale, l'option pour le régime général n'assurait, en revanche, aucun droit automatique à l'octroi d'une pension minière de vieillesse ; qu'il n'existait, en effet, aucun lien entre l'affiliation au régime de sécurité sociale de la compétence de la CARMI et l'étude des demandes de pensions minières de vieillesse du ressort de la CANSSM ainsi que le faisait valoir l'exposante, dans ses conclusions d'appel (p.2) ; que pour reconnaître à Monsieur X... le droit au cumul entre une pension vieillesse et un emploi, la Cour d'Appel s'est cependant fondée sur la prétendue interdépendance existant entre la demande de liquidation de la retraite du régime minier et la mutation d'affiliation consécutive et irrévocable au régime général, laquelle interdépendance serait créatrice de droits pour l'assuré; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil, celles des décrets du 27 novembre 1946 et du 26 décembre 2007, ensemble celles de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale.