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11-81247 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal on Noise Disturbance Dismissal Inadmissible

Numéro de cause 11-81247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor's Office appealed a lower court judgment that dismissed charges against an individual for issuing noise disturbing neighborhood tranquility. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of the appeal, submitted via a letter to the Prosecutor General at the Court of Cassation, did not comply with the conditions stipulated in Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor's Appeal on Noise Disturbance Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of the appeal, submitted via a letter to the Prosecutor General at the Court of Cassation, did not comply with the conditions stipulated in Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale carence du ministère public refus de débats publics nuisances sonores infractions contre la paix publique recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the filing method did not comply with the requirements set out in this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as governing the composition of the chamber present during the deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Ouen,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2011, qui a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite du chef d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre adressée au procureur général près la Cour de cassation, ne répond pas aux conditions posées par l'article 576 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;