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12-83268 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Request for Judicial Regulation in Drug Offense Case

Numéro de cause 12-83268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A defendant, facing drug offense charges in the criminal court of Evreux following an indictment order and subsequent decision by the court of appeal's instruction chamber to order further investigative acts, filed a request for judicial regulation, asserting a conflict of jurisdiction. The Supreme Court, however, determined that the prior decisions did not indicate any such conflict because the investigation was continuing to its natural conclusion as provided by procedural law, rendering the court of appeal's instruction order ineffective for the purpose of resolving a jurisdictional dispute, and therefore ruled that there was no need for a judicial regulation.

Regeste Legislator

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article 187 du code de procédure pénale, Article 657 du code de procédure pénale, Article 658 du code de procédure pénale; Supreme Court Rejects Request for Judicial Regulation in Drug Offense Case: The Supreme Court, however, determined that the prior decisions did not indicate any such conflict because the investigation was continuing to its natural conclusion as provided by procedural law, rendering the court of appeal's instruction order ineffective for the purpose of resolving a jurisdictional dispute, and therefore ruled that there was no need for a judicial regulation.

Mots-clés

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droit judiciaire infraction conflit de juridictions ordonnance de renvoi instruction judiciaire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 657 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for initiating the request for resolution of judges (règlement de juges).

Article 658 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for initiating the request for resolution of judges (règlement de juges).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu la demande en règlement de juges formée par M. Patrick X..., dans le procès instruit contre lui devant le tribunal correctionnel d'Evreux, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 27 avril 2010 le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evreux comme prévenu des délits susvisés ;

Attendu que, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 avril 2011, celle-ci a ordonné au juge d'instruction de procéder à divers actes d'enquête ;

Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, ne résulte aucun conflit de juridiction, l'information s'étant poursuivie jusqu'à son règlement, conformément à l'article 187 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt de la chambre de l'instruction est inopérant ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à règlement de juges ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;