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11/05289 Généré par l'IA

Divorce Attorney Malpractice Claim Regarding Travel Expense Allocation Dismissed

Numéro de cause 11/05289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sued his former divorce attorney and the associated firm, alleging legal malpractice for failing to specifically request the sharing of his travel expenses for exercising visitation rights, which resulted in a loss of chance to obtain a more favorable ruling regarding child support contributions where the initial ruling accounted for those travel costs as part of the father's expenses. The appellate court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the initial judicial determination already incorporated the factual situation regarding the distance and associated costs when setting the father's monthly contribution, making the subsequent request for a separate sharing of travel costs redundant and finding no breach of the duty of advice or causal link between the alleged omission and a quantifiable loss, as the existing ruling was considered exclusive of a separate cost-sharing arrangement.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile; Divorce Attorney Malpractice Claim Regarding Travel Expense Allocation Dismissed: The appellate court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the initial judicial determination already incorporated the factual situation regarding the distance and associated costs when setting the father's monthly contribution, making the subsequent request for a separate sharing of travel costs redundant and finding no breach of the duty of advice or causal link between the alleged omission and a quantifiable loss, as the existing ruling was considered exclusive of a separate cost-sharing arrangement.

Mots-clés

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négligence professionnelle de l'avocat répartition des frais entretien de l'enfant assurance de protection juridique fixation des honoraires d'avocat retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive to deny M. X...'s claim for indemnity and to order him to pay a sum to S.C.P. Y... & associés.

article 699 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive to govern the recovery of the appeal costs imposed on M. X...

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Texte complet

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 158, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05289

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 2 février 2011- Tribunal d'Instance de MONTREUIL-RG no 11 10 533

APPELANT

Monsieur Hénoc Comlan Mawulé X...

...

1er étage

93230 ROMAINVILLE

représenté par la SCP NABOUDET-HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) qui a déposé son dossier

INTIMES

Maître Marc Y...

...

75858 PARIS CEDEX 17

SCP Y...- Z..., prise en la personne de ses représentants légaux.

...

75858 PARIS CEDEX 17

représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistés de Me Philippe BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le, en audience publique, devant la Cour composée de :

Après rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller, en l'empêchement du Président de chambre

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE Conseiller, en l'empêchement du président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

*

La Cour,

Considérant que M. Hénoc Comlan Mawulé X..., domicilié à Romainville (Seine-Saint-Denis), reproche à la S. C. P. Y... & associés et à M. Marc Y..., avocat, d'avoir omis, à l'occasion de la tentative de conciliation préalable à la procédure de divorce, de solliciter le partage des frais de transport qu'il devait engager pour exercer le droit de visite et d'hébergement de son fils, dont la résidence habituelle a été fixée à Lille (Nord) ; que, recherchant la responsabilité de l'avocat, il a donc saisi le Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois qui, par jugement du 2 février 2011, l'a débouté de sa demande indemnitaire et condamné à payer à la S. C. P. Y... & associés et à M. Y... la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. Y... et la S. C. P. Y... & associés soient condamnés à lui payer la somme de 10. 503 euros en réparation de la perte de chance qu'il a subie, ainsi qu'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Qu'à l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'avocat a manqué à son devoir d'assistance et de conseil en omettant de lui faire savoir qu'il était en droit de solliciter le partage des frais de transport ; qu'à cet égard, il ajoute que l'argument développé par la S. C. P. Y... & associés qui estime que le juge a fixé le montant de part contributive à l'entretien de l'enfant au regard des frais exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement est inopérant puisque, dans tous les cas, le juge évalue les ressources et les charges respectives des parties ; qu'il en déduit que l'abstention de M. Y... lui a fait perdre toute chance d'obtenir une décision favorable alors que, si une demande de partage des frais de transport avait été présentée, elle aurait été accueillie ;

Que l'appelant reproche encore à M. Y... de n'avoir pas pris en compte la situation de l'enfant qui, en raison de son âge et dès le mois de juin 2005, ne pourrait plus bénéficier de la gratuité des transports ;

Qu'après avoir exposé qu'il subit un préjudice financier qu'il évalue, compte tenu des tarifs pratiqués par la S. N. C. F. à la somme de 10. 718 euros, M. X... soutient que la perte de chance est de 98 % pour aboutir à une demande d'indemnisation à hauteur de 10. 053 euros.

Considérant que la S. C. P. Y... & associés et M. Y... concluent à la confirmation du jugement aux motifs que, comme l'ont retenu les premiers juges, aucune faute ne saurait être reprochée à M. Y... et que, partant, l'argumentation développée par M. X... manque de pertinence ; que, subsidiairement, ils contestent tout lien de causalité entre la faute et le dommage allégués ;

Qu'estimant la procédure abusive, la S. C. P. Y... & associés sollicite une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE :

Considérant qu'assisté par M. Y..., M. X... a engagé une procédure de divorce contre Mme Hélène A..., son épouse ; qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de son fils Milan, né le 13 mai 2002, il devait accomplir de longs trajets entre Montreuil-sous-Bois, lieu de son domicile, et Lille, lieu du domicile de son épouse ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 juin 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille que, pour arrêter à la somme de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce magistrat a pris en compte les besoins de l'enfant ainsi que les ressources et les charges de ses père et mère et, au titre des charges supportées par M. X..., évalué à la somme de 200 euros les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'il suit de là que, d'une part, les arguments développés et discutés devant le juge aux affaires familiales en vue de la fixation du montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant comprenaient la situation de fait résultant de la distance séparant les domiciles des époux et que, d'autre part, la solution retenue par le juge était exclusive de tout partage des frais de transport, M. X... n'étant pas fondé à bénéficier tout à la fois d'une diminution de sa contribution et de l'exonération de la moitié des frais de transport ;

Considérant que le reproche selon lequel M. Y... n'aurait pas pris en compte la situation de l'enfant qui, âgé de trois ans au mois de juin 2005, ne pourrait plus bénéficier de la gratuité des transports est inopérant dès lors qu'en matière alimentaire, le juge prend en compte la situation des parties et son évolution prévisible à la date de sa décision et qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, l'un ou l'autre des époux peut demander la modification de l'ordonnance de non-conciliation qui est toujours provisoire ;

Considérant que M. Y..., qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par M. X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois, n'a donc pas manqué à son devoir de conseil ; qu'aucune faute ne lui est imputable alors qu'en outre, il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... ait agi en justice de façon fautive et préjudiciable à la S. C. P. Y... & associés qui, en conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Et considérant que M. X..., d'une part, et la S. C. P. Y..., d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la S. C. P. Y... & associés les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2011 par le Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois au profit de M. Marc Y... et la S. C. P. Y... & associés ;

Déboute la S. C. P. Y... & associés de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. Hénoc Comlan Mawulé X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Y... & associés la somme de 3. 000 euros ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster & Fromantin, avocat de M. Y... et de la S. C. P. Y... & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT