Legislator Jurisprudence & Législation
11/00954 Généré par l'IA

Asbestos Compensation Appeal: Survivor and Descendant Damages Adjustment

Numéro de cause 11/00954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The heirs of an individual who died from an asbestos-related illness appealed a decision concerning compensation from the compensation fund for asbestos victims (FIVA), having already accepted the offer for the deceased's estate damages but contesting the amounts awarded for their personal moral and accompaniment damages. The appellate court noted the withdrawal of the appeal concerning the estate damages, making the joinder request moot, and proceeded to examine only the personal claims, ultimately increasing the compensation for the surviving spouse from the FIVA's initial offer to the requested €40,000 due to his extensive support during the illness, awarding €20,000 each to the adult children who also provided support, but affirming the FIVA's offer of €3,300 for each minor grandchild, while also granting the appellants €1,500 under a specific legal article.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Asbestos Compensation Appeal: Survivor and Descendant Damages Adjustment: The appellate court noted the withdrawal of the appeal concerning the estate damages, making the joinder request moot, and proceeded to examine only the personal claims, ultimately increasing the compensation for the surviving spouse from the FIVA's initial offer to the requested €40,000 due to his extensive support during the illness, awarding €20,000 each to the adult children who also provided support, but affirming the FIVA's offer of €3,300 for each minor grandchild, while also granting the appellants €1,500 under a specific legal article.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfants majeurs succession du de cujus conjoint survivant fonds de compensation exposition à l'amiante indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the FIVA to pay the consort X... the sum of 1,500 euros based on the provisions of this article for litigation costs.

article 450 du code de procédure civile

This article governs the conditions under which the decision was pronounced publicly (by filing with the registry).

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 23 MAI 2012

R. G : 11/ 00954 R-JG

Décision déférée à la Cour :

décision du 11 octobre 2011

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de

R. G :

CONSORTS

X...

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Dominique X...

Epoux de feue Julie X...née Y...

né le 28 Février 1949 à BAD KREUZNACH (ALLEMAGNE)

...

20253 PATRIMONIO

assisté de Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean X...

Fils de feue Julie X...née Y...

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Gabin X..., né le 27 février 2001 à NOISY LE GRAND et Juliette X..., née le 23 juillet 2004 à NOGENT SUR MARNE

né le 19 Mai 1971 à SAINT MARTIN D'HERES

...

41600 LAMOTTE BEUVRON

assisté de Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Laure X...

Fille de feue Julie X...née Y...

née le 15 Juin 1975 à SAINT MARTIN D'HERES

...

...

20600 BASTIA

assistée de Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

Tour Gallièni II

36 Avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Madame Julie X...est décédée le 16 octobre 2008 des suites d'un mésothéliome pleural, occasionné par une exposition à l'amiante.

En leur qualité d'ayants droit, son époux Monsieur Dominique X..., son fils Jean agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Gabin et Juliette et sa fille Laure ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation tant de leurs préjudices moral et d'accompagnement que de ceux subis par Madame Julie X....

Aucune décision explicite n'ayant été formée par le FIVA dans le délai de 6 mois ils ont formé un recours devant la Cour de ce siège par déclaration au greffe du 6 mai 2011.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 février 2012 les consorts X...précisent avoir accepté l'offre de 145. 726, 04 euros présentée par le FIVA le 11 octobre 2011 au titre de l'action successorale.

Ils contestent en revanche les montants proposés au titre du préjudice moral et d'accompagnement qu'ils ont chacun subi suite à la maladie et au décès de leur épouse, mère et grand-mère.

Ils demandent en conséquence à la cour de déclarer leur appel recevable et d'accorder à Monsieur Dominique X...une somme de 40. 000 euros, à Jean et Laure X...une somme de 30. 000 euros chacun et à chacun des petits-enfants de feue Julie X...Gabin et Juliette X...une somme de 5. 000 euros chacun.

Ils réclament enfin une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses écritures déposées le 10 février 2012, le FIVA demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des recours 11/ 371 et 11/ 954,

- de déclarer sans objet en l'état de l'acceptation de son offre le recours exercé par les consorts X...au titre de l'action successorale,

- de confirmer les offres d'indemnisation faites aux consorts X...le 11 octobre 2011 au titre de leurs préjudices perosnnels à savoir :

32. 600 euros pour Monsieur Dominique X...,

8. 700 euros pour Laure X...,

8. 700 euros pour Jean X...,

3. 300 euros pour Juliette X...,

3. 300 euros pour Gabin X...,

- de rejeter en conséquence le recours des consorts X...sur l'ensemble de leurs prétentions et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les consorts X...s'étant désistés à l'audience du 13 mars 2012 du recours par eux formé au titre de leur action successorale en raison de leur acceptation des sommes proposées par le FIVA, la demande de jonction des recours formulée par l'intimé sera rejetée comme sans objet ;

Attendu que sera ainsi seul examiné le recours formé par les consorts X...au titre du préjudice moral et d'accompagnement que le décès de Madame Julie X...a occasionné à chacun d'eux ;

Sur le préjudice moral de Monsieur Dominique X...:

Attendu que Monsieur Dominique X...ayant accompagné tout au long de sa maladie son épouse décédée d'un mésothéliome pleural, l'offre faite par l'intimé apparaît insuffisante pour réparer ce chef de préjudice et il lui sera alloué à ce titre la somme de 40. 000 euros qu'il sollicite ;

Sur le préjudice moral de Jean et Laure X...:

Attendu que ces derniers ont tous deux accompagné leur mère tout au long de sa maladie ;

Qu'il sera ainsi alloué à chacun d'eux à titre d'indemnisation du préjudice qui s'en est suivi la somme de 20. 000 euros ;

Sur le préjudice de Gabin et Juliette X...:

Attendu que ces derniers étaient âgés de 7 et 4 ans au décès de leur grand-mère ;

Que la somme de 3. 300 euros offerte par le FIVA à chacun d'eux étant de nature à réparer justement le préjudice moral qu'ils ont subi, cette offre sera en conséquence confirmée ;

Attendu qu'il est équitable d'accorder aux consorts X...une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que le recours formé par les consorts X...au titre de l'action successorale a fait l'objet d'un désistement suite à leur acceptation de l'offre faite par le FIVA,

Dit sans objet la demande de jonction des procédures formées par le FIVA,

Fixe à QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) le préjudice moral et d'accompagnement subi par Dominique X...,

Fixe à VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) le préjudice moral et d'accompagnement subi par Jean X...,

Fixe à VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) le préjudice moral et d'accompagnement subi par Laure X...,

Confirme l'offre de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros) faite par le FIVA au titre du préjudice moral subi tant par Gabin que par Juliette X...,

Condamne le FIVA à payer :

- QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) à Dominique X...,

- VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) à Jean X...,

- VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) à Laure X...,

- SIX MILLE SIX CENTS EUROS (6. 600 euros) à Jean X...ès qualités d'administrateur légal de ses enfants Gabin et Juliette,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Le condamne à verser en outre aux consorts X...une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT