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11/00185 Généré par l'IA

Spousal Contribution Debt Enforcement Overturned by Overpayment

Numéro de cause 11/00185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a dispute where one spouse appealed a lower court's decision that validated an asset seizure against him for an outstanding debt related to a 1992 judgment requiring payment of an indexed spousal contribution to household expenses. The Court reasoned that while the original 1992 judgment was temporarily suspended by subsequent provisional measures during divorce proceedings, its enforceability was restored upon the expiry of those measures, meaning the creditor spouse was entitled to the awarded contribution for the periods between the suspension and reinstatement of the separation measures. However, the evidence showed that the debtor spouse had made substantial monthly payments between 2005 and 2008, which exceeded the indexed debt amount claimed by the creditor, leading the appellate court to reverse the lower court's validation of the seizure and order the creditor to return the seized funds with interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 214 du code civil, article 66 du décret du 3 juillet 1992, article 42 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne Diane Z... aux dépens de première instance et d'appel; Spousal Contribution Debt Enforcement Overturned by Overpayment: The Court reasoned that while the original 1992 judgment was temporarily suspended by subsequent provisional measures during divorce proceedings, its enforceability was restored upon the expiry of those measures, meaning the creditor spouse was entitled to the awarded contribution for the periods between the suspension and reinstatement of the separation measures. However, the evidence showed that the debtor spouse had made substantial monthly payments between 2005 and 2008, which exceeded the indexed debt amount claimed by the creditor, leading the appellate court to reverse the lower court's validation of the seizure and order the creditor to return the seized funds with interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit des obligations prétention en poursuite paiement des intérêts procédure de divorce common law péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
article 700 du code de procédure civile
The court rejected the initial condemnation of Jules X... under this article when annulling the lower court decision.
article 214 du code civil
The court used this article in its reasoning to re-establish the spouses' common law obligation to contribute to household expenses following the lapse of the non-conciliation order.
article 66 du décret du 3 juillet 1992
The court used this article to reject Diane Z...'s procedural argument of inadmissibility regarding the challenge to the garnishment order.
article 42 de la loi du 9 juillet 1991
The court cited this article as the general legal basis permitting any creditor with an enforceable title to seize a debtor's receivables.
Condamne Diane Z... aux dépens de première instance et d'appel
This explicitly dictates the allocation of legal costs against Diane Z... following her failure in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 214 du code civil

The court used this article in its reasoning to re-establish the spouses' common law obligation to contribute to household expenses following the lapse of the non-conciliation order.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim for an award under this article against Diane Z... based on equity considerations.

article 66 du décret du 3 juillet 1992

The court used this article to reject Diane Z...'s procedural argument of inadmissibility regarding the challenge to the garnishment order.

article 42 de la loi du 9 juillet 1991

The court cited this article as the general legal basis permitting any creditor with an enforceable title to seize a debtor's receivables.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the initial condemnation of Jules X... under this article when annulling the lower court decision.

Condamne Diane Z... aux dépens de première instance et d'appel.

This explicitly dictates the allocation of legal costs against Diane Z... following her failure in the appeal.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 16 MAI 2012

R. G : 11/ 00185 R-PYC

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du juge de l'exécution du 25 janvier 2011

Juge de l'exécution d'AJACCIO

R. G : 11-09-399

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Jules Antoine X...

...

...

20090 AJACCIO

assisté de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Diane Z... épouse X...

Chez Monsieur X... Nicolas

...

20090 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogé par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par décision en date du 25 janvier 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a validé la procédure de saisie-attribution diligentée le 7 septembre 2009 à la demande de Diane Z... épouse X... à l'encontre de son époux Jules X... à hauteur de 11. 113, 56 euros, en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 7 avril 1992 et condamné Jules X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Jules X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 mars 2011.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jules X... revient très longuement sur le litige conjugal remontant selon lui à 1981, et ayant abouti à l'attribution à l'épouse d'une contribution aux charges du ménage d'un montant de 7. 000 francs avec indexation.

Il expose que son épouse a entamé une procédure de divorce en 1992 qu'elle a abandonné en 1993 pour reprendre la vie commune.

Qu'à compter du 1er octobre 2005 elle a bénéficié de 1. 200 euros mensuels pour ses besoins personnels exclusivement ; qu'elle a cependant fait délivrer un commandement de payer le 26 août 2009, puis fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 22. 569, 74 euros dénoncée le 11 septembre 2009 ;

Que l'assignation devant le juge de l'exécution a été notifiée le 23 septembre 2009 moins d'un mois après la dénonce de la saisie-attribution ; que cette assignation a été dénoncée à l'huissier de la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2009 conformément à l'article 9 du décret du 18 décembre 1996 ; que son action est donc parfaitement recevable ;

Qu'un jugement fixant la contribution aux charges du mariage est exécutoire tant que le mariage n'a pas été dissous ; que son épouse ne peut donc pas reprendre l'exécution du jugement après l'ordonnance de non-conciliation, après la caducité des mesures provisoires, son désistement dans la procédure de divorce et sa déclaration de reprise de la vie commune ;

Qu'il a seul subvenu par ses revenus aux charges du mariage et versé depuis septembre 2005 jusqu'à septembre 2008 la somme de 1. 200 euros par mois à son épouse comme l'a reconnu le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non-conciliation du 23 février 2009, soit 44. 400 euros, outre l'achat d'un véhicule Mini pour la somme de 18. 350 euros ;

Il demande donc l'infirmation de la première décision ; que soit constatée la caducité de la décision du 7 avril 1992 ; subsidiairement qu'il soit constaté qu'il a payé au titre de la contribution la somme de 18. 350 euros outre 44. 400 euros ; de déclarer fondée sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, de condamner Diane Z... à lui restituer la somme de 11. 113, 56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie-attribution, de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.

Dans ses écritures en date du 21 juin 2011, Diane Z... fait valoir que son époux a un patrimoine de valeur fiscale supérieure à 4 millions d'euros ; qu'elle a été obligée de faire fixer une contribution aux charges du mariage par jugement du 7 avril 1992 alors même que les époux vivaient ensemble ; que l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 1993 n'a pas été signifiée car la vie commune a repris ; que son époux s'est donc acquitté de la somme fixée par le jugement du 7 avril 1992 mais irrégulièrement et sans appliquer l'indexation ; qu'après des violences elle a dû introduire une nouvelle procédure de divorce ; qu'une nouvelle ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2009 signifiée le 18 mai 2009 a fixé le devoir de secours à 1. 200 euros ; que Jules X... ne s'acquittant pas totalement de ses obligations elle a dû pratiquer la saisie-attribution validée par le jugement querellé ;

Que Jules X... ne justifie pas avoir informé de l'assignation devant le juge de l'exécution l'huissier qui a pratiqué la saisie, conformément à l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; que son action est dès lors irrecevable ;

Sur le fond elle soutient que par application de l'article 214 du code civil la contribution aux charges du mariage n'est pas subordonnée à l'absence de communauté de vie ; que le jugement a repris force et vigueur à partir du moment où la procédure de divorce a été interrompue par ordonnance du 3 mai 1994 constatant le dessaisissement de la juridiction ;

Qu'en l'espèce la résistance à la saisie n'est en rien motivée par l'impécuniosité du débiteur ; que le préjudice en résultant devra être réparé par des dommages et intérêts ;

En conséquence, elle sollicite que les demandes de Jules X... soient déclarées irrecevables, qu'il soit débouté de sa contestation, que la saisie soit validée pour la totalité du montant, que Jules X... soit condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP JOBIN.

L'ordonnance de clôture a été prise le 8 décembre 2011 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2012.

*

* *

SUR QUOI :

Attendu qu'aux termes de l'article 66 du décret du 3 juillet 1992 à peine d'irrecevabilité la contestation de la saisie-attribution doit être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que Diane Z... verse aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de l'assignation, lettre envoyée le 29 septembre 2009 à la SCP RUDI ; que la fin de non-recevoir sera dès lors rejetée ;

Attendu que l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Attendu que la procédure de saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 7 avril 1992 ayant force exécutoire, aux termes duquel Jules X... est condamné à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage d'un montant de 7. 000 francs indexé ; qu'aucune autre décision de fixation de la contribution aux charges de mariage n'est intervenue depuis ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la force exécutoire du jugement du 7 avril 1992 a été suspendue par l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 1993 fixant une pension provisoire au titre du devoir de secours jusqu'à l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 3 mai 1994 constatant son dessaisissement, puis à compter du 23 février 2009 date d'une nouvelle ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en effet l'article 214 du code civil ne fait, pour obliger les époux à contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, aucune distinction selon l'existence ou l'absence de communauté de vie ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation fixant le devoir de secours a remis les époux dans l'obligation de droit commun de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés, obligation qui en l'espèce avait été précédemment fixée judiciairement dans son quantum et n'avait pas été modifiée depuis ;

Que dès lors Diane Z... est en droit de percevoir la pension du 7 avril 1992 au 9 février 1993, puis du 3 mai 1994 jusqu'au 23 février 2009 ;

Que Diane Z... reconnaît avoir reçu le prix du véhicule Mini acquis en octobre 2005 d'un montant de 18. 350 euros pour paiement d'une partie de la dette sans autres précisions ;

Attendu que Jules X... verse aux débats ses relevés de son compte personnel du Crédit Agricole de septembre 2005 à septembre 2008 (pièces no 10 à 44) faisant apparaître un virement mensuel de 1. 200 euros sur le compte joint pendant cette période, soit un total de 44. 400 euros ; qu'il n'est pas contesté par Diane Z... que ces virements du compte personnel au compte joint valent paiement de la contribution ;

Qu'elle produit le décompte de l'huissier instrumentaire (pièce no23) qui n'est pas contesté par le débiteur en ses indexations et qui s'élève à 11. 113, 56 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2009 ; que ce montant correspond à celui de la saisie validée par le premier juge ;

Que le total viré par Jules X... de septembre 2005 à septembre 2008 couvre donc largement la dette alimentaire réclamée dans le décompte ;

Que dès lors c'est à tort que la saisie-attribution a été validée et que Jules X... a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement du 25 janvier 2011 sera réformé en toute ses dispositions ;

Qu'il sera donné mainlevée de la saisie-attribution ; que Diane Z... sera condamnée à restituer les sommes saisies et perçues avec intérêts au taux légal depuis la date de la saisie ;

Attendu que Jules X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les décision ci-dessus ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Diane Z... qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du 25 janvier 2011 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Donne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Diane Z... le 7 septembre 2009,

Y rajoutant,

Condamne Diane Z... à restituer à Jules X... les sommes perçues en vertu de la saisie,

La condamne à payer à Jules X... les intérêts au taux légal depuis la date de la saisie,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Diane Z... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT