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11/00044 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Child Support Income Assessment Appeal

Numéro de cause 11/00044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a family court judgment regarding child support, arguing the court incorrectly assessed her income by failing to account for the cessation of a €1,025 monthly unemployment benefit after she obtained her nursing diploma. The appellate court upheld the original decision, reasoning that since the appellant was now qualified as a nurse and earned €500 monthly from volunteer firefighting activities while reporting no housing charges, the lower court accurately assessed the financial situation of both parents, leading to the conclusion that the existing €100 monthly child support obligation was proportionate to the parents' respective resources, especially considering the father's uncontested income and expenses.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Michèle X... aux dépens d'appel; Appellant v. Respondent: Child Support Income Assessment Appeal: The appellate court upheld the original decision, reasoning that since the appellant was now qualified as a nurse and earned €500 monthly from volunteer firefighting activities while reporting no housing charges, the lower court accurately assessed the financial situation of both parents, leading to the conclusion that the existing €100 monthly child support obligation was proportionate to the parents' respective resources, especially considering the father's uncontested income and expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant fixation du revenu prestation familiale devoirs de famille soutien financier indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the appellee for expenses incurred on appeal.

Condamne Madame Michèle X... aux dépens d'appel

This instruction, which imposes the costs of appeal on the appellant, is cited in the dispositive.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 16 MAI 2012

R. G : 11/ 00044 C-MAC

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 décembre 2010

Juge aux affaires familiales de BASTIA

R. G : 10/ 1897

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Michèle X...

née le 04 Juillet 1979 à VITRY SUR SEINE (94400)

C/ Madame X... Marguerite

...

20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 901 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jean Louis Y...

né le 29 Juillet 1964 à NANTES (44000)

C/ Monsieur Y... Pascal

...

20600 FURIANI

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 mars 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogée par mention au dossier au 16 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Madame Michèle X... a interjeté appel, par déclaration du 20 janvier 2011, du jugement rendu le 22 décembre 2010 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, qui a maintenu l'ensemble des mesures relatives à l'enfant mineur Alexandre, né le 22 mars 2003, homologuées par le jugement prononçant le divorce des époux X.../ Y....

Selon conclusions récapitulatives du 06 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste uniquement le montant de la pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ce que le premier juge a fait une inexacte appréciation des pièces produites aux débats relatives aux charges et revenus des parties, notamment, l'indemnité Assedic de

1 025 euros par mois qu'elle ne perçoit plus depuis le 1er décembre 2010.

Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer cette contribution alimentaire à la somme de 300 euros.

Suivant écritures du 06 décembre 2011, auxquelles, il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet des faits et des moyens, Monsieur Jean Louis Y... explique que l'appelante a obtenu un diplôme d'infirmière et hérité d'un bien immobilier, avec pour conséquence une amélioration de la situation financière de la mère de l'enfant, ajoutant qu'au regard de ses propres revenus et charges, la cour doit confirmer le jugement sur le montant de la pension alimentaire.

Il prétend donc à la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2012.

*

* *

MOTIFS

Attendu que l'appelante fait uniquement grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération la cessation, à compter du 1er décembre 2010, du paiement de l'indemnité Assedic d'un montant mensuel de 1 025 euros perçue au titre de la formation d'étudiante infirmière ;

Attendu que cependant, la cour observe que suite à la cessation de cette indemnité de formation l'appelante a obtenu le diplôme d'infirmière et qu'en l'espèce elle ne soutient ni ne justifie être sans emploi correspondant à cette qualification ;

Que l'appelante, qui n'a aucune charge de logement, reconnaît percevoir 500 euros par mois au titre des indemnités d'intervention de pompier volontaire ;

Qu'en l'espèce elle ne justifie d'aucune autre charge ;

Que le premier juge a fait une exacte appréciation des revenus et charges de Monsieur Y..., au regard des éléments produits aux débats (bulletins de paie et justificatifs de charges) non contestés par les parties, en retenant un salaire mensuel de 2 460 euros et des dépenses mensuelles fixes d'un montant 1 010, 91 euros, outre les charges de la vie courante ;

Qu'il est constant que la résidence de l'enfant commun, Alexandre, a été fixée alternativement au domicile maternel et paternel à raison de trois jours et deux nuits chez son père et la moitié des vacances scolaires ; qu'ainsi chacun des parents contribue matériellement aux besoins du mineur ;

Attendu que la cour peut valablement déduire de l'ensemble de ces éléments, qu'il est proportionné, au regard de la capacité de ressources de chacun des parents, de fixer à 100 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur telle que prévue et indexée initialement et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il est équitable de condamner l'appelante au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais que l'intimé a exposés en appel, non compris dans les dépens ;

Attendu que l'appelante, succombant à titre principal, doit supporter les dépens.

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* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Michèle X... à payer à Monsieur Jean Louis Y... la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Michèle X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT