Employer Liability for Under-Motivated Wage Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court ruling that ordered an employer to pay an employee €3,000 in back wages and €300 for unpaid leave, on the grounds that the Court of Appeal failed to adequately motivate its decision by merely stating that the employee generated a provable commission of €1,304.64, which was less than the minimum wage, justifying the higher payment without analyzing the supporting documents or addressing the employee's claim based on unproduced account statements that would have yielded significantly higher commissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Employer Liability for Under-Motivated Wage Calculation: 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'en l'absence de production par les parties adverses, malgré sommations, des relevés de comptes ouverts dans les livres de la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, il y avait lieu de prendre en considération les contrats qui avaient manifestement été conclus grâce à son intervention, ce qui donnait une assiette totale de commissions de 171.000 HT, soit un montant de commissions lui revenant de 51.300 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited as the ground for quashing the appealed decision due to insufficient reasoning.
Applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for legal costs incurred before the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre de commerce Hellénique ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 3 mai au 6 juillet 2004, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que le salarié a généré un chiffre d'affaires connu de 4 348, 80 euros sur lequel il peut prétendre à un commissionnement de 1 304,64 euros ; que cependant, celui-ci étant inférieur au SMIC sur la période travaillée, il convient de faire droit à sa demande de rémunération à hauteur de 3 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision ni analyser de façon sommaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trade diffusion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 300 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Trade diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TRADE DIFFUSION au paiement des seules sommes de 3.000 à titre de rappel de salaires et de 300 pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a généré un chiffre d'affaires connu de 4.348,80 sur lequel il peut prétendre à un commissionnement de 1.304,64 ; que, cependant, celui-ci étant inférieur au SMIC sur la période travaillée, il convient de faire droit à sa demande de rémunération à hauteur de 3.000 et les congés payés y afférents, soit la somme de 300 (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en limitant le montant des commissions dues à Monsieur X... au regard «des pièces du dossier», sans analyser, même de façon sommaire, ces «pièces», la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'en l'absence de production par les parties adverses, malgré sommations, des relevés de comptes ouverts dans les livres de la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, il y avait lieu de prendre en considération les contrats qui avaient manifestement été conclus grâce à son intervention, ce qui donnait une assiette totale de commissions de 171.000 HT, soit un montant de commissions lui revenant de 51.300 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.