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07-13130 Généré par l'IA

Expropriation Nullified Due to Annulment of Underlying Administrative Decree

Numéro de cause 07-13130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed an order that transferred ownership of property to a community of agglomeration via expropriation, because the underlying administrative act, the decree of transferability, had been definitively annulled by the administrative court. The Court of Cassation reasoned that the administrative annulment of the decree of transferability eliminated the legal basis for the expropriation order, thus requiring the automatic nullification of the lower court's decision without referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Expropriation Nullified Due to Annulment of Underlying Administrative Decree: The Court of Cassation reasoned that the administrative annulment of the decree of transferability eliminated the legal basis for the expropriation order, thus requiring the automatic nullification of the lower court's decision without referral back to the lower court.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État nullité des ententes révocation de transfert patrimonial annulation du congé délégation de possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

The court ordered the opposing party to pay a specified sum to the successful party under this provision concerning litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère portant transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du pays voironnais de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 juin 2006 ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 7 juillet 2011, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la communauté d'agglomération du pays voironnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération du pays voironnais à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la communauté d'agglomération du pays voironnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;

ALORS QUE l'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité privera de base légale le transfert de propriété et justifiera l'anéantissement par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation rendue au visa de ces deux actes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;

ALORS QUE le juge de l'expropriation est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté désigné par le greffier en chef ; que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, renfermer, expressément ou implicite-ment, la preuve de l'assistance de ce fonctionnaire ; que l'ordonnance attaquée porte mention de l'assistance du juge de l'expropriation par un «adjoint administratif faisant fonction de greffier» sans qu'il puisse être induit de ses autres énonciations que cet «adjoint administratif» aurait été assermenté et désigné par le greffier en chef, en violation de l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant en indivision à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;

ALORS QUE le juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit notamment s'assurer que l'arrêté de cessibilité a été pris au profit du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; qu'en ordonnant le transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais au vu d'un arrêté de déclaration d'utilité publique dont la commune de VOIRON était seule bénéficiaire, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.