Legislator Jurisprudence & Législation
11-17184 Généré par l'IA

Tenant Challenge to Agricultural Lease Termination Upheld

Numéro de cause 11-17184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the dismissal of a tenant's challenge to a notice to vacate agricultural land, which had been granted under a long-term lease that subsequently spanned properties owned by different parties following an initial partition. The court reasoned that since the indivisibility of the rural lease ceases upon its expiration, and the conditions for repossession must be assessed at the effective date of the notice, the lessor who became the sole owner of the specific parcels in question had the standing to issue the termination notice alone, and furthermore, the appellate court correctly determined, based on uncontested facts regarding the lessor's qualifications, that the statutory requirement for personal cultivation was met.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime; Tenant Challenge to Agricultural Lease Termination Upheld: The court reasoned that since the indivisibility of the rural lease ceases upon its expiration, and the conditions for repossession must be assessed at the effective date of the notice, the lessor who became the sole owner of the specific parcels in question had the standing to issue the termination notice alone, and furthermore, the appellate court correctly determined, based on uncontested facts regarding the lessor's qualifications, that the statutory requirement for personal cultivation was met.

Mots-clés

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bail à ferme agricole résiliation du bail colocataire biens meubles condition légale droits du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

Cited by the Court of Cassation when confirming the lower court's finding that the tenant fulfilled the personal cultivation requirement for the resumption.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to condemn the losing party to pay legal fees to the winning party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2011), que les époux X...-Y... ont, le 22 janvier 1993, donné à bail à M. Z... pour 18 années un ensemble de parcelles de terres agricoles ; que, par acte du 20 avril 2009, M. X... a fait délivrer à M. Z... congé pour le 14 janvier 2001 de celles de ces parcelles lui ayant été attribuées en pleine propriété par l'effet d'une donation-partage intervenue le 15 juin 1999 ; que le locataire a contesté ce congé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette contestation alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration nonobstant la division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet ; que dès lors le bail demeure soumis au statut du fermage jusqu'à son expiration, de sorte que le congé doit être délivré par l'ensemble des indivisaires ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-1, L. 411-47, L. 411- 58, L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et 1217 et 1218 du Code civil ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a retenu que l'indivisibilité du bail prenait fin à son expiration, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, que l'indivisibilité du bail rural cessait à son expiration et que les conditions d'une reprise devaient être appréciées à la date d'effet du congé délivré à cette fin, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X..., devenu seul propriétaire des parcelles, avait qualité pour délivrer seul le congé ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans être critiquée sur ce point, que M. Z... ne remettait en cause ni l'expérience professionnelle du bénéficiaire de la reprise, ni la possibilité pour lui de disposer des moyens financiers pour exploiter les terres objet de la reprise, ni sa disponibilité, a retenu souverainement, sans dénaturation, que M. X... remplissait la condition d'exploitation personnelle prescrite par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Z... de sa demande en annulation du congé délivré le 20 avril 2009 et validé ce congé, et ordonné en conséquence à ce dernier de libérer les parcelles louées pour le 14 janvier 2011, s'agissant des parcelles cadastrées ZA 104, ZA 45 et ZA 4 sur la commune de WARLENCOURT-EAUCOURT et de la parcelle ZA 5 sur la commune de GREVILLIERS ;

AUX MOTIFS QUE l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, le bailleur, devenu propriétaire d'une partie des parcelles après démembrement de la propriété initiale par l'effet de la donation partage, peut valablement délivrer seul congé pour lesdites parcelles ; qu'ainsi David Z... ne saurait soutenir que le congé délivré le 20 avril 2009 par Jean-Marie X... aurait dû l'être par l'ensemble des ayants droit des époux X... Y..., alors que seul Jean-Marie X... est désormais propriétaire des quatre parcelles pour lesquelles le congé a été donné ; que le premier juge a, à juste titre, estimé que le congé était régulier ;

ALORS QUE l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration nonobstant la division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet ; que dès lors le bail demeure soumis au statut du fermage jusqu'à son expiration, de sorte que le congé doit être délivré par l'ensemble des indivisaires ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-1, L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et 1217 et 1218 du code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a retenu que l'indivisibilité du bail prenait fin à son expiration, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, validité le congé délivré à M. Z... le 20 avril 2009 et ordonné son expulsion ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... ne remet en cause ni l'expérience professionnelle de Jean-Marie X... ni la possibilité de moyens financiers et matériels pour exploiter les terres, objet de la reprise, ni sa disponibilité, ni la distance entre le domicile de celui-ci et les terres en cause ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Z... avait soutenu que sa qualité de double actif ne pouvait lui permettre de participer de manière effective et permanente à l'exploitation de près de 40 ha ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des écritures d'appel de M. Z..., violant l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural.