Legislator Jurisprudence & Législation
11-13334 Généré par l'IA

Landlord's Notice to Terminate Rural Lease for Son's Farm Recovery

Numéro de cause 11-13334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had invalidated a notice to terminate a rural lease given by a landlord so that his son could take over the parcels, finding that the lower court erred in applying pre-2006 law. The core dispute centered on whether the landlord's son, the intended beneficiary of the farm recovery, needed a prior operating authorization, as the notice was issued in May 2006 for termination in November 2007, meaning the new law of January 5, 2006, which provided for a simple declaration instead of prior authorization for certain conditions, should have applied, a requirement the lower court incorrectly disregarded, leading to the cassation and referral of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, Article L. 411-59 du code rural, Article L. 331-2 du même code, Article 104 de la loi du 5 janvier 2006; Landlord's Notice to Terminate Rural Lease for Son's Farm Recovery: The core dispute centered on whether the landlord's son, the intended beneficiary of the farm recovery, needed a prior operating authorization, as the notice was issued in May 2006 for termination in November 2007, meaning the new law of January 5, 2006, which provided for a simple declaration instead of prior authorization for certain conditions, should have applied, a requirement the lower court incorrectly disregarded, leading to the cassation and referral of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur résiliation immédiate bailleur à ferme droit successoral paysan délégation de possession utilisation agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
The Court ordered the losing party (M. Y...) to pay a sum under this article concerning indemnity for legal expenses.
Article L. 411-59 du code rural
This article, together with others, formed the basis of the legal reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
Article L. 331-2 du même code
This article, concerning professional capacity/experience for land resumption, was central to the dispute and cited in conjunction with the grounds for cassation.
Article 104 de la loi du 5 janvier 2006
This article concerning the application of new laws to existing leases was cited as violated, leading to the cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 411-59 du code rural

This article, together with others, formed the basis of the legal reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.

Article L. 331-2 du même code

This article, concerning professional capacity/experience for land resumption, was central to the dispute and cited in conjunction with the grounds for cassation.

Article 104 de la loi du 5 janvier 2006

This article concerning the application of new laws to existing leases was cited as violated, leading to the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the losing party (M. Y...) to pay a sum under this article concerning indemnity for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du code rural, ensemble les articles L. 331-2 du même code et 104 de la loi du 5 janvier 2006 ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous

moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 octobre 2010), que M. André X..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui M. Jean X..., a donné à bail rural à M. Y..., en 1989, deux parcelles de terre sises à Troissereux et d'une contenance de 13ha 02a 86ca ; que M. Jean X... a donné, le 4 mai 2006, congé pour le 11 novembre 2007 à M. Y... aux fins de reprise par son fils Christophe de ces parcelles ; que M. Y... a alors assigné M. X... en contestation de ce congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime issues de la loi du 5 janvier 2006 ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de sa publication et que la reprise au profit de M. Christophe X... restait soumise à l'obtention par celui-ci d'une autorisation préalable d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé ayant été délivré le 4 mai 2006 pour le 11 novembre 2007, les dispositions issues de la loi du 5 janvier 2006 étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 4 mai 2006 à M. Y... à effet du 11 novembre 2007, d'avoir dit que le bail en date du 30 novembre 1989 s'était renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2007 et d'avoir ordonné la réintégration de M. Y... sur les parcelles données à bail dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS, sur la contestation du congé du 4 mai 2006, QUE M. Jean X... qui ne conteste pas la conclusion du rapport d'expertise fait désormais valoir au soutien de sa demande de validation du congé du 4mai 2006 d'une part, que la reprise au profit de M. Christophe X..., son fils, n'est pas soumise à autorisation administrative d'exploiter mais à simple déclaration préalable en application de l'article L 331-2 Il du Code Rural et, d'autre part, que I'EARL X... a la jouissance d'un hangar situé à proximité immédiate des parcelles litigieuses, ce que démontrent les photographies incluses au rapport d'expertise, dans lequel elle entrepose du matériel agricole ; que cependant les dispositions de l'article L 33 1-2 Il du Code Rural relatives au régime de la déclaration préalable issues de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5janvier 2006 ne sont pas de celles que l'article 104 de ce texte déclare applicables aux baux en cours à la date de sa publication, tel celui au titre duquel le congé litigieux a été délivré ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par l'intimé au profit de son fils ; que par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L 331 du Code Rural et 6-5° du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles de l'OISE du 19 mai 2003 que sont soumis à autorisation préalable d'exploiter les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation du demandeur est supérieure à 10 Kms ; qu'ainsi, alors que l'opération projetée consiste en un agrandissement de l'exploitation mise en valeur par le bénéficiaire de la reprise, que la distance séparant le siège de l'exploitation de ce dernier situé ... (OISE) lequel au sens de l'article L 331 -2- 5° du Code Rural ne peut être constitué par un simple hangar servant à remiser des engins agricoles et les parcelles en litige est supérieure à 10 kms selon la mesure non contestée effectuée par l'expert judiciaire et qu'il n'est justifié d'aucune autorisation administrative d'exploiter, il y a lieu, infirmant la décision des Premiers juges, d'annuler le congé délivré le 4 mai 2006 et de dire que le bail liant les parties s'est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2007 ;

ALORS QUE les dispositions des articles L. 331-2-II et R. 331-7 alinéa 2 du code rural dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et du décret du 14 mai 2007 étaient applicables à la contestation d'un congé délivré pour le 11 novembre 2007 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, cependant que la reprise portait sur des biens de famille détenus à la date d'effet de congé, depuis plus de neuf ans par le bailleur, et que le bénéficiaire de l'opération remplissait les conditions de capacité professionnelle, et devait seulement adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur, la Cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article 104 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.