Legislator Jurisprudence & Législation
11-16018 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Pension Refusal Due to Improper Summons to Algerian Resident

Numéro de cause 11-16018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that dismissed an appeal filed by an individual residing in Algeria challenging the refusal of an old-age pension, because the appellant had not been regularly summoned to the hearing. The Court reasoned that under relevant civil procedure articles and the Franco-Algerian judicial protocol, notification of an act from a French court to a recipient in Algeria must be made by transmission to the local public prosecutor's office (or to a French consular authority if the recipient is a French national), meaning that a simple registered letter with an acknowledgment of receipt, even if signed, did not constitute proper notification, thus invalidating the subsequent judgment rendered after the non-appearance of the party.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Supreme Court Quashes Pension Refusal Due to Improper Summons to Algerian Resident: The Court reasoned that under relevant civil procedure articles and the Franco-Algerian judicial protocol, notification of an act from a French court to a recipient in Algeria must be made by transmission to the local public prosecutor's office (or to a French consular authority if the recipient is a French national), meaning that a simple registered letter with an acknowledgment of receipt, even if signed, did not constitute proper notification, thus invalidating the subsequent judgment rendered after the non-appearance of the party.

Mots-clés

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code de procédure civile citation à comparaître rente de vieillesse notification de la décision registre de l'état civil suppression de rente

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under this law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles were the basis for cassating the Court of Appeal's decision due to improper notification/summons of the party residing in Algeria.

articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Cited in the appended argument (moyen) as the provisions violated by the Court of Appeal's ruling despite the irregular summons.

articles 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under this law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution d'une pension de vieillesse ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CNAV qui avait rejeté sa demande de pension de vieillesse ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., qui a signé le 17 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre dont l'avis de réception a été signé le 17 décembre 2008, M. X..., appelant et résidant en Algérie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 29 octobre 2009, ce dont il résulte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.