Insurance Policy Nullification Due to False Ownership Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, affirming the trial court's decision to nullify a homeowner's multi-risk insurance policy and order restitution because the insured spouse falsely declared herself the owner of the property at the time of subscription in 2001, when she was merely a tenant whose occupancy had not yet been legally regularized. The court reasoned that the finding of intentional false declaration, which changed the nature of the risk for the insurer (as the property was already insured by the true owner and the risk assumed was greater than a tenant's policy), was sufficiently established by the evidence showing she was not the owner and occupied the property under a lease, thereby justifying the nullity under the relevant insurance code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2261 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 113-8 code des assurances; Insurance Policy Nullification Due to False Ownership Declaration: The court reasoned that the finding of intentional false declaration, which changed the nature of the risk for the insurer (as the property was already insured by the true owner and the risk assumed was greater than a tenant's policy), was sufficiently established by the evidence showing she was not the owner and occupied the property under a lease, thereby justifying the nullity under the relevant insurance code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the Court of Appeal's decision to annul the insurance contract due to intentional misrepresentation, which the Court of Cassation upheld.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/expenses under this provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 8 septembre 2010), que Mme X... épouse Y... a souscrit le 29 mai 2011 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque habitation, en qualité de propriétaire, pour une maison individuelle qu'elle occupait avec son époux ; que la toiture de l'immeuble ayant été endommagée par la grêle, M. et Mme Y... ont déclaré ce sinistre à l'assureur ; que celui-ci, après avoir versé une provision et fait diligenter une expertise, a refusé de le prendre en charge au motif que l'assurée, simple locataire, avait effectué une fausse déclaration intentionnelle en se déclarant propriétaire ; que M. et Mme Y... ont assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites ; que celui-ci a invoqué la nullité du contrat ;
Attendu que M. Y... et son curateur, l'Association départementale de tutelle des majeurs protégés, font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du contrat d'assurance et de condamner in solidum M. et Mme Y... à restituer la somme acquittée par l'assureur entre leurs mains, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité de la police d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle, suppose que cette fausse déclaration intentionnelle soit constatée à la date à laquelle la police a été souscrite ; qu'en l'espèce, la police a été souscrite le 29 mai 2001 et qu'en s'abstenant de constater la mauvaise foi de l'assuré à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 113-8 code des assurances ;
2°/ que, faute d'avoir recherché, avant de retenir la mauvaise foi de l'assuré, si à la date de référence, celui-ci ne s'était pas cru de bonne foi possesseur de l'immeuble et si dès lors l'existence d'une déclaration intentionnelle devait être exclue, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a souscrit le 29 mai 2001 une police multirisque domicile en qualité, expressément stipulée, de propriétaire de l'immeuble assuré ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que tant à la date de souscription de la police qu'à celle de survenance du sinistre, Mme Y... n'était pas propriétaire de l'immeuble, dont l'acquisition par les époux Y... n'a été régularisée que par acte authentique du 15 janvier 2007 ; que ces derniers, selon leurs propres déclarations, occupaient le bien litigieux au titre d'un bail locatif, exclusif de la qualité de propriétaire et de la caractérisation d'une possession susceptible de permettre une prescription acquisitive au sens de l'article 2261 du code civil ; que l'immeuble était déjà assuré par la représentante de sa propriétaire ainsi que l'établit un courrier d'un agent général de la société Axa adressé le 20 mai 2005 à l'assureur et ainsi rédigé : "'j'apprends qu'une assurance habitation a été souscrite par M. et Mme Y... en qualité de propriétaires occupants pour le domicile d'Eysus, or Mme Z..., réelle propriétaire des lieux, bénéficie également d'une assurance auprès de mon agence..." ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans avoir à effectuer une recherche que celles-ci rendaient inutiles, a pu déduire que Mme Y... avait commis, à la date de souscription du contrat, une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque pour l'assureur, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et l'Association départementale de tutelle des majeurs protégés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la police d'assurance du 29 mai 2001, pour fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances et condamné in solidum M. Y... et Mme X... à restituer une somme acquittée par l'assureur entre leurs mains ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a souscrit le 29 mai 2001 une police multirisque domicile en qualité, expressément stipulée, de propriétaire de l'immeuble assuré ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats : - que tant à la date de la souscription de la police qu'à la survenance de sinistre, Madame X... n'était pas propriétaire de l'immeuble (dont l'acquisition par les intimés n'a été régularisée que par acte authentique du 15 janvier 2007), - que les intimés, selon leurs propres déclarations, occupaient le bien litigieux au titre d'un bail locatif, exclusif de la qualité de propriétaire et de caractérisation d'une possession susceptible de permettre une prescription acquisitive au sens de l'article 2261 du code civil, - que l'immeuble était déjà assuré par la représentante de sa propriétaire ainsi que l'établit un courrier d'un agent général de la Compagnie AXA adressé le 20 mai 2005 à l'appelante et ainsi rédigé : "j'apprends qu'une assurance habitation a été souscrite par Monsieur et Madame Y... en qualité de propriétaire occupant pour le domicile d'Eysus, or Madame Z..., réelle propriétaire des lieux, bénéficie également d'une assurance auprès de mon agence " ; qu'est ainsi caractérisée de la part de Madame X... une fausse déclaration intentionnelle (l'intimée ne pouvant ignorer sa qualité de simple locataire et l'absence de tout droit de propriété sur le bien dont s'agit ayant changé l'objet du risque pour l'assureur amené à garantir un risque une part déjà régulièrement couvert par l'assureur du véritable propriétaire du bien et d'autre part supérieur au risque normalement couvert par une assurance locative ; qu'il convient donc, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions de prononcer l'annulation de la police d'assurance souscrite par Madame X... ( )» (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, la nullité de la police d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle, suppose que cette fausse déclaration intentionnelle soit constatée à la date à laquelle la police a été souscrite ; qu'en l'espèce, la police a été souscrite le 29 mai 2001 et qu'en s'abstenant de constater la mauvaise foi de l'assuré à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 113-8 code des assurances ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché, avant de retenir la mauvaise foi de l'assuré, si à la date de référence, celui-ci ne s'était pas cru de bonne foi possesseur de l'immeuble et si dès lors l'existence d'une déclaration intentionnelle devait être exclue, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.